Le Ministère public considère que cette mesure apparaît indispensable dès lors qu’il appert au dossier que le prévenu est soupçonné d’avoir commis un délit de chauffard et qu’il y a lieu de comparer son ADN avec les traces laissées par l’auteur des faits dans le véhicule incriminé, saisi pour les besoins de l’enquête. 1.2 Le 22 février 2019, le défenseur de A.________ a recouru contre ladite ordonnance en retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler l’ordonnance du Ministère public du 11 février 2019 et renoncer au prélèvement ainsi qu’à l’établissement du profil d’ADN du recourant.