Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 81 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 16 mai 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et Falkner Greffière Vogt Participant à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Objet profil d'ADN / saisie des données signalétiques procédure pénale pour infraction à la loi sur la circulation routière (délit de chauffard) recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 11 février 2019 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 11 février 2019, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: Ministère public), a ordonné le prélèvement et l’établissement du profil d’ADN de A.________, en application de l’art. 255 al. 2 CPP. Le Ministère public considère que cette mesure apparaît indispensable dès lors qu’il appert au dossier que le prévenu est soupçonné d’avoir commis un délit de chauffard et qu’il y a lieu de comparer son ADN avec les traces laissées par l’auteur des faits dans le véhicule incriminé, saisi pour les besoins de l’enquête. 1.2 Le 22 février 2019, le défenseur de A.________ a recouru contre ladite ordonnance en retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler l’ordonnance du Ministère public du 11 février 2019 et renoncer au prélèvement ainsi qu’à l’établissement du profil d’ADN du recourant. 2. Sous suite des frais et dépens (plus TVA) à la charge de l’intimée, respectivement la caisse de l’Etat. La défense fait valoir que faute de soupçons suffisants à l’égard du prévenu, la mesure de contrainte ordonnée selon l’art. 197 al. 1 let. b CPP n’est pas permise. En effet, l’action publique a été ouverte contre inconnu et le recourant n’a été soupçonné qu’au moment où il s’est adressé au Ministère public pour réclamer les objets qui se trouvaient dans le véhicule incriminé. Par ailleurs, la mesure de contrainte contrevient également à l’art. 255 CPP qui stipule que le prélèvement et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés pour élucider un crime ou un délit. Ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral, le prélèvement d’un profil d’ADN ne relève pas d’un contrôle de routine. Or, les arguments avancés par le Ministère public pour procéder à cette mesure de contrainte vont plutôt dans ce sens, étant précisé qu’il ne motive aucunement le traitement des données signalétiques, ce qui viole le droit d’être entendu du prévenu. Il ne ressort pas de l’ordonnance querellée dans quelle mesure le prélèvement d’un profil d’ADN permettrait d’élucider un crime. Les traces ont été relevées dans le véhicule incriminé le 25 octobre 2018 seulement, soit environ 2 semaines après le comportement reproché. Même si le résultat de l’analyse devait aboutir au résultat que ces traces peuvent être attribuées au recourant, on ne saurait en conclure que ce dernier est coupable. Ses traces d’ADN auraient en effet pu parvenir sur le siège, le volant etc. de la voiture après la commission de l’acte incriminé. Par ailleurs, une comparaison ne permet pas vraiment de prouver une innocence, car non seulement les traces de différentes personnes peuvent se mélanger, mais il est aussi possible qu’il n’y ait pas toujours de traces d’ADN lorsqu’on touche un objet. Dans le cas d’espèce, il n’y a pas de traces exploitables qui permettraient d’être comparées au profil d’ADN du recourant et qui pourraient conduire à l’élucidation d’un crime ou d’un délit. 2 Un profil d’ADN ne peut davantage être établi à des fins préventives. En effet, la vraisemblance que le prévenu ait pu être impliqué par le passé dans d’autres crimes ou délits n’a pas été alléguée par le Ministère public. Il n’existe pas non plus d’indices pour la commission future de délits graves. La défense considère dès lors que le prélèvement et l’établissement d’un profil d’ADN est une mesure inutile, inappropriée et disproportionnée dans le cas d’espèce. 1.3 Par ordonnance du 26 février 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours, accordé l’effet suspensif au recours et imparti au Parquet général un délai jusqu’au 7 mars 2019 pour prendre position. Le délai a été prolongé au 22 mars 2019 sur requête. 1.4 Dans sa prise de position du 22 mars 2019, le Parquet général conclut au rejet du recours ainsi qu’à la mise des frais à la charge du recourant. Il renvoie sur le fond aux motifs développés dans l’ordonnance attaquée en ajoutant les arguments suivants : Le fait que la procédure pénale ait, en premier lieu, été ouverte contre « inconnu » est, de l’avis du Parquet général, parfaitement justifié et compréhensible, dès lors que le véhicule incriminé est immatriculé au nom de la société C.________ et qu’il était ainsi nécessaire de procéder à certaines recherches préalables avant d’ouvrir la procédure contre une personne déterminée. A.________ est en fait le détenteur du véhicule incriminé de sorte qu’il ne paraît pas étonnant qu’il fasse partie du cercle des auteurs potentiels de l’infraction. Une procédure a dès lors été formellement ouverte contre lui pour infraction qualifiée à la loi fédérale sur la circulation routière (délit de chauffard), qui est classée au rang de crime. La présence du recourant à l’intérieur de la voiture, le soir des faits, semble par ailleurs être établie au dossier. Reste cependant ouverte la question de savoir s’il s’agissait bien de lui au volant au moment de l’infraction. Quoiqu’il en soit, ces éléments fondent, à ce stade déjà, la présence de soupçons suffisants à l’encontre de A.________. Dans la mesure où il s’agit, en l’espèce, de pouvoir déterminer la personne qui se trouvait effectivement au volant de la voiture au moment des faits en comparant les traces relevées dans l’habitacle du véhicule avec l’ADN des potentiels auteurs, il ne s’agit pas d’un prélèvement de routine sans fondement, comme le prétend la défense, mais bel et bien de la récolte d’un indice indispensable dans le cadre de la procédure menée par le Ministère public afin de dégager, autant que faire se peut, la vérité matérielle. S’agissant du reproche ayant trait à la motivation de l’ordonnance querellée, que le recourant considère être insuffisante, le Parquet général est d’avis qu’elle répond parfaitement aux exigences de motivation eu égard au genre d’ordonnance et que les arguments de la prise de position du Parquet général doivent être considérés comme faisant partie intégrante de la position du Ministère public. Le droit d’être entendu du prévenu n’a donc pas été violé. Se référant à la jurisprudence de la Chambre de recours pénale (décision de la Cour suprême BK 2017 451, consid. 6.1) dont il ressort ce qui suit: „ Lehre und Rechtsprechung sind sich weitgehend einig, dass die Abnahme einer DNA-Probe 3 und die Profilerstellung auch zulässig sind, wenn damit andere gegenwärtig zu untersuchende oder allfällige zukünftige Straftaten aufgeklärt werden können. Das DNA-Profil kann so Irrtümer bei der Identifikation einer Person und die Verdächtigung Unschuldiger verhindern. Es kann auch präventiv wirken und damit zum Schutz Dritter beitragen (Urteil des Bundesgerichts 1B_111/2015 vom 20. August 2015 E. 3.1 mit Hinweis auf die Urteile 1B_277/2013 vom 15. April 2014 E. 4.3.2, in: Pra 2014 Nr. 97 S. 765; 1B_324/2013 vom 24. Januar 2014 E. 3.2.1), le Parquet général souligne en outre que, même en l’absence d’antécédents judiciaires connus à la charge du prévenu, il serait également dans l’intérêt de ce dernier de se soumettre à la mesure de contrainte attaquée, puisque s’il n’a vraiment rien à se reprocher dans cette affaire, l’absence de son ADN sur le volant ou à la place du conducteur permettrait de l’exclure de façon certaine du cercle des auteurs potentiels. S’agissant de l’argument du recourant selon lequel, même en présence de son ADN à l’intérieur du véhicule incriminé, cela ne signifierait pas encore qu’il se soit rendu coupable de l’infraction reprochée, le Parquet général répond qu’il appartiendra, cas échéant, au juge du fond chargé de se prononcer dans cette cause, de déterminer si le recourant est effectivement l’auteur du délit de chauffard constaté au regard de tous les moyens de preuve au dossier. 1.5 Par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 25 mars 2019, la prise de position du Parquet général a été notifiée au recourant en lui impartissant un délai de 20 jours pour répliquer. 1.6 Par courrier du 8 avril 2019, le défenseur du recourant a écrit qu’il renonçait à répliquer en réitérant que la mesure de contrainte ordonnée par le Ministère public était inutile, inappropriée et disproportionnée. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). A.________ est directement lésé par l’ordonnance de prélèvement et d’établissement de son profil d’ADN et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 D’emblée, il convient de relever que bien que brièvement motivée, l’ordonnance querellée explique les raisons pour lesquelles le Ministère public ordonne le prélèvement et l’établissement du profil d’ADN du prévenu. Ce dernier a par ailleurs eu l’occasion de se prononcer, dans le cadre de la procédure de recours, sur les arguments complémentaires du Parquet général, entité du Ministère public. 2.3 Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés pour élucider un crime ou un délit sur le prévenu. 4 2.4 Comme toute atteinte aux droits fondamentaux, cette mesure doit respecter le principe de proportionnalité, c’est-à-dire que l’infraction commise doit être d’une certaine gravité et ne doit pas pouvoir être élucidée par un autre moyen. Dans le cas d’espèce, A.________ conteste avoir été au volant de l’automobile Porsche, immatriculée au nom de l’entreprise C.________, au moment où la voiture a été flashée par un radar mobile à Gänsbrunnen vers 20h56, le 12 octobre 2018, à une vitesse de 121 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h, ce qui fait un excédent de 65 km/h après déduction de la tolérance de 6 km/h. Il prétend avoir été passager arrière gauche de l’automobile. A ses dires, c’est soit D.________, soit E.________ qui conduisait le véhicule. Lui-même somnolait, car il avait pris un médicament contre le mal de tête. Dans ses déclarations à la police, D.________ a déclaré avoir conduit l’automobile jusque dans le canton d’Argovie ; ensuite il y a eu un changement de conducteur et c’est E.________ (domicilié en Bosnie) qui a repris le volant et lui-même s’est endormi. Il pense que c’est E.________ qui conduisait au moment où la voiture a été flashée. Sa fille, F.________, qui était également dans la voiture, n’a pas pu donner de renseignements sur le conducteur, car elle dormait. D.________ a encore précisé qu’il était employé à l’entreprise C.________, dirigée par A.________ et que la Porsche était conduite par plusieurs personnes, mais surtout par lui-même et A.________. Ainsi que l’a relevé à juste titre le Parquet général, la mesure ordonnée par le Ministère public sert à identifier, parmi les auteurs potentiels, la personne qui se trouvait au volant de la Porsche au moment du dépassement de vitesse incriminé. A.________ a été formellement mis en cause. Ce dernier fait partie des personnes qui utilisent le plus souvent la Porsche et il se trouvait dans ladite automobile au moment de l’infraction. Des soupçons suffisants pèsent sur son implication dans la commission de l’infraction. Même si D.________ a d’abord déclaré que A.________ n’avait pas conduit l’automobile le jour en question, il a relativisé ses dépositions en disant, à la fin de son interrogatoire par la police, qu’il pensait que c’était E.________ qui pilotait la voiture au moment où cette dernière a été flashée. Au vu de ce qui précède, il ne s’agit donc ni d’effectuer un prélèvement de routine ni un contrôle à but préventif en vue d’identifier des infractions anciennes ou futures qui n’ont pas encore été portées à la connaissance des autorités de poursuite pénale. L’infraction en cause est par ailleurs d’une gravité suffisante pour justifier l’application de l’art. 255 al. 1 CPP, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté (art. 197 al. 2 CPP). La question se pose encore de l’utilité et plus particulièrement de la subsidiarité de ce moyen de preuve. Les traces ont certes été prélevées dans l’habitacle de la voiture incriminée le 25 octobre 2018 seulement, ainsi que le relève la défense, mais le véhicule a été séquestré le 14 octobre 2018 (par mandat du 13 octobre 2018) soit deux jours après les faits. On ne saurait dès lors d’emblée argumenter que l’établissement du profil d’ADN de A.________ ne sera d’aucune utilité dans l’enquête. Il constituera, au contraire, un moyen de preuve important pour l’appréciation de la crédibilité des protagonistes. C’est par ailleurs à juste titre 5 que le Parquet général a relevé que c’est au juge du fond qu’il appartiendra ensuite de juger la cause en se fondant sur l’ensemble des moyens de preuves. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1‘200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure, conformément à l’art. 132 al. 2 CPP. 6 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours déposé par A.________ est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - à A.________, par Me B.________ A communiquer : - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, avec le dossier Berne, le 16 mai 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 81). 7