Il convient de rappeler qu’aux termes de l’art. 319 al. 1 let. e CPP, un classement peut être ordonné lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou toute sanction en vertu de dispositions légales. Ainsi, l’art. 8 al. 2 CPP prévoit qu’il soit renoncé à engager une poursuite pénale sous certaines conditions déterminées. Il s’agit du principe d’opportunité. L’art. 52 CP constitue une exception au principe de la légalité (ROLF GRÄDEL/MATTHIAS HEINIGER in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessnordnung, 2e éd., ad art.