3. 3.1 L’art. 258 al. 1 CPC dispose que le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu’en cas de récidive l'auteur soit, sur dénonciation, puni d'une amende de CHF 2'000.00 au plus. D’emblée, il convient de préciser que le contrevenant et non seulement le récidiviste peut être sanctionné, le texte français traduisant mal le « terme « Widerhandlung » de la version allemande et de la version italienne (cf. FRANÇOIS BOHNET, CPC Code de procédure civile commenté, ad art.