3 sont directement touchées dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Est considéré comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2013 du 4 avril 2013 consid. 1.2).