Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 74 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 6 août 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et J. Bähler Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenu B.________ plaignant/recourant Objet classement de la procédure procédure pénale pour avoir stationné sur une place de parc privée mise à ban recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 21 janvier 2019 Considérants : 1. 1.1 Le 18 février 2018, B.________ a dénoncé, avec photos à l’appui, le détenteur de l’automobile immatriculée C.________ pour avoir stationné son véhicule sur la place de parc mise à ban dont il est propriétaire. Le détenteur de la voiture a été identifié en la personne de A.________. La police a procédé à l’audition de ce dernier en date du 27 mai 2018. Il ressort de ses explications qu’il a reculé sa voiture sur la parcelle incriminée pour décharger du matériel. Dès qu’il a entendu une voiture arriver, il est sorti du bâtiment pour la déplacer. Le conducteur de la voiture et propriétaire de la place de parc avait déjà stationné son véhicule de manière à le bloquer et est allé chercher un appareil de photo chez lui. La police est intervenue le même soir. 1.2 A.________ a été condamné à une amende de CHF 80.00 par ordonnance pénale du 5 juillet 2018 pour non-respect d’une mise à ban générale avec un véhicule privé sur le domaine privé. 1.3 Suite à l’opposition formée par A.________ contre ladite ordonnance pénale, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public) a rendu une ordonnance de classement le 21 janvier 2019 en application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP et a mis les frais de procédure à la charge du canton. Bien qu’il y ait effectivement eu une violation de la mise à ban, le Ministère public a considéré qu’au vu des circonstances particulières du cas, elle était minime et que le bénéficiaire de la mise à ban devait faire preuve de compréhension. Il ressort en effet de la procédure qu’une mère a fait appel à « SOS future maman » dans la mesure où elle ne disposait pas de meubles et devait dormir à même le sol avec un nouveau-né. Le prévenu a donc amené ce matériel et, devant l’impossibilité de décharger de gros meubles de manière différente, a reculé et s’est parqué temporairement pour partie sur la propriété de B.________, dès lors qu’il était impossible de faire autrement. Le déchargement a duré quinze minutes et A.________ était prêt à quitter les lieux dès l’arrivée de B.________. L’affaire ayant pris une tournure largement disproportionnée par rapport aux faits qui se sont produits, elle a été classée pour des motifs d’opportunité. 1.4 B.________ a recouru contre l’ordonnance de classement par courrier posté le 4 février 2019. Il fait valoir que même si la voiture n’a été parquée que quinze minutes, il s’agit néanmoins d’une infraction. Il explique que stopper la voiture à la ligne blanche n’empêche pas de décharger du matériel et des déménagements sont effectués régulièrement en respectant cette ligne. Or, la voiture incriminée était même sous le toit couvert et une deuxième partie était sur sa propriété comme le montrent les photos qu’il a jointes à sa dénonciation. Les problèmes de voisinage ont commencé dès les premières semaines avec cette dame « SOS future maman ». Elle a été avertie à plusieurs reprises qu’il était important de respecter la mise à ban, et ces problèmes n’ont pas cessé. Six dénonciations ont été déposées en raison des visites effectuées chez cette dame. 2 1.5 Une procédure de recours a été ouverte par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 25 février 2019 et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général et au prévenu A.________ pour prendre position. 1.6 Dans sa prise de position du 19 mars 2019, le Parquet général a conclu au rejet du recours et à la mise des frais à la charge du recourant. Le Parquet général renvoie sur le fond pour l’essentiel aux arguments développés par le Procureur régional dans son ordonnance de classement en ajoutant encore les quelques éléments suivants : A teneur de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. D'après la doctrine, qui reprend le contenu du Message de la loi, « il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette que l'infliction (sic!) d'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Petit commentaire CP, ad art. 52 CP, N3, et les références citées). En l'espèce, à l'instar du Procureur régional, le Parquet général est d'avis que l'infraction effectivement commise par A.________ a été de courte durée et pour des motifs impérieux, à savoir la livraison urgente de meubles à une femme dans le besoin. Ainsi, la culpabilité du prévenu doit être considérée comme extrêmement faible au vu des circonstances et il ne semble pas disproportionné que de demander à B.________ un peu de compréhension à cet égard. Il semblerait toutefois que ce dernier nourrisse une animosité envers cette dame qui a fait appel à « SOS future maman » dans le but de recevoir des meubles. Ainsi, même si le Parquet général peut comprendre l'agacement du plaignant à voir se parquer intempestivement des gens sur sa place de parc mise à ban, il faut savoir raison garder lorsqu'il s'agit d'une situation exceptionnelle, comme celle décrite par le prévenu, qui ne pouvait à l'évidence pas faire autrement pour décharger le matériel imposant. En outre, les conséquences de l'acte commis par A.________ doivent également être considérées comme faibles. En effet, il convient de relever que celui-ci ne s'est parqué qu'une quinzaine de minutes sur la place de parc interdite et qu'il était disposé, à n'importe quel moment, à déplacer son véhicule en cas d'arrivée du plaignant. De plus, d'après les photos prises par ce dernier, la gêne n'a été que partielle puisqu'il n'a pas obstrué toute la place de parc et que le recourant a encore pu se garer devant son véhicule ». 1.7 Le prévenu n’a pas pris position. 1.8 La prise de position du Parquet général a été notifiée le 2 avril 2019 au recourant à qui un délai de 20 jours a été imparti pour répliquer. B.________ n’a pas déposé de réplique. 2. 2.1 La question se pose d’emblée de savoir si B.________ est légitimé à recourir contre l’ordonnance de classement. Le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut, sur la base de l’art. 258 CPC, dénoncer l’auteur qui trouble la possession. B.________ a dénoncé le comportement de A.________. Or, selon l’art. 105 al. 2 CPP lorsque les participants à la procédure mentionnés à l’alinéa 1 de ladite disposition, en l’occurrence, les personnes qui dénoncent les infractions (let. b), 3 sont directement touchées dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Est considéré comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2013 du 4 avril 2013 consid. 1.2). Attendu que le bien juridique protégé par l’article 258 CPC est le droit de propriété qui est un droit individuel directement protégé, B.________, qui est propriétaire des parcelles mises à ban, est directement touché dans ses droits par l’infraction qu’il a dénoncée. La qualité de partie plaignante doit lui être reconnue et il est dès lors habilité à recourir contre l’ordonnance de classement. Cette dernière, qui a reçu l’approbation du procureur en chef le 1er février 2019, ne lui a été communiquée que par courrier normal, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que son recours posté le 14 février 2019, a été déposé en temps utile. 3. 3.1 L’art. 258 al. 1 CPC dispose que le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu’en cas de récidive l'auteur soit, sur dénonciation, puni d'une amende de CHF 2'000.00 au plus. D’emblée, il convient de préciser que le contrevenant et non seulement le récidiviste peut être sanctionné, le texte français traduisant mal le « terme « Widerhandlung » de la version allemande et de la version italienne (cf. FRANÇOIS BOHNET, CPC Code de procédure civile commenté, ad art. 258 CPC, note 12). C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a considéré qu’en parquant son véhicule le 18 février 2018 pour décharger des meubles sur la place de parc en cause, le prévenu avait violé une mise à ban. 3.2 Le Ministère public a cependant fait application du principe d’opportunité et ordonné un classement au vu des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise. Il convient de rappeler qu’aux termes de l’art. 319 al. 1 let. e CPP, un classement peut être ordonné lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou toute sanction en vertu de dispositions légales. Ainsi, l’art. 8 al. 2 CPP prévoit qu’il soit renoncé à engager une poursuite pénale sous certaines conditions déterminées. Il s’agit du principe d’opportunité. L’art. 52 CP constitue une exception au principe de la légalité (ROLF GRÄDEL/MATTHIAS HEINIGER in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessnordnung, 2e éd., ad art. 319 note 17) et exige deux conditions cumulatives pour une renonciation aux poursuites, c’est-à-dire que tant la culpabilité de l’auteur que les conséquences de son acte doivent être de peu d’importance. Les circonstances ayant amené le Ministère public à faire application du principe d’opportunité sont l’impossibilité pour A.________ d’avoir pu décharger les gros meubles qu’il voulait amener à une mère qui a fait appel à « SOS future maman » parce qu’elle devait dormir à même le sol avec un nouveau-né. A.________ s’est parqué temporairement pour partie sur la propriété de B.________ pendant quinze minutes et il était prêt à quitter les lieux dès l’arrivée de ce dernier. 4 3.3 Force est de constater que les conséquences de l’acte incriminé sont mineures dans la mesure où le stationnement incriminé n’a duré qu’un quart d’heure et qu’il est compréhensible que A.________ se soit approché le plus possible de l’entrée de l’immeuble pour décharger les gros meubles. La culpabilité de l’auteur est elle aussi minime, A.________ ayant parqué à l’endroit incriminé, non par chicane, mais pour rendre service à une personne dans le besoin. Il était par ailleurs présent sur les lieux et à même de déplacer en tout temps son véhicule. Il ressort également des explications qu’il a données dans son opposition à l’ordonnance pénale qu’il a d’abord voulu demander l’autorisation du propriétaire de la parcelle avant de parquer et qu’il est allé sonner chez lui, mais qu’il était absent. Ses déclarations paraissent dignes de foi au vu de la chronologie des événements, A.________ ayant expliqué que le propriétaire est revenu à la maison lorsque le déménagement était terminé et que B.________ a bloqué le véhicule du prévenu avec sa voiture pour aller chercher son appareil de photo et prendre des photos. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a fait application du principe d’opportunité et qu’il a classé la procédure. Le recours est rejeté. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant, B.________. 3. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - à A.________ - à B.________ A communiquer : - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, avec le dossier Berne, le 6 août 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 74). 6