permettant de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; ce que l'ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas (mêmes arrêts, et RO 76 IV 5, 6); toutefois, il n'est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (RO 80 IV 4). Quant à l'acte dont le plaignant doit avoir connaissance, il s'agit des éléments constitutifs de l'infraction. Dès que l'ayant droit connaît ces éléments et l'auteur, le délai de trois mois commence à courir.