Il ajoute qu’il a tenté à maintes reprises de trouver une solution pour reprendre les objets qui lui appartiennent, mais que la partie adverse n’a pas voulu entrer en matière. 1.10 La réplique et ses annexes ont été communiquées à la prévenue ainsi qu’au Parquet général pour information. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB