non réclamée » et qu’elle a été adressée une nouvelle fois à A.________ par courrier normal. 1.7 Quant au Parquet général, il a pris position le 11 mars 2019 en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité ainsi qu’à la mise des frais à la charge du recourant ou éventuellement à celle du canton. Sur le fond, le Parquet général renvoie pour l’essentiel aux arguments développés par le Procureur régional dans son ordonnance de non-entrée en matière, auxquels il se rallie entièrement en ajoutant quelques éléments tendant à confirmer le bien-fondé de la décision querellée.