cette tâche incombera cependant au juge du fond. Il convient dès d’admettre, à ce stade de la procédure, que le prévenu s’expose à une peine privative de liberté de six mois au moins (art. 140 ch. 1 CP), étant précisé qu’il conviendra encore de déterminer si la dangerosité objective de l’arme factice utilisée permettra de retenir la qualification de l’al. 2 de l’art. 140 CP (ATF 110 IV 80 ; ATF 111 IV 49 consid. 3). Les présomptions de culpabilité sont suffisamment graves en l’espèce pour justifier la détention provisoire du prévenu.