2, ch. 3). Or, ce n’est pas cela que le TMC a retenu à la page 6 de sa décision, puisqu’il a considéré en réalité qu’« il ne peut, en aucun cas, être considéré que sa prise de décision est intervenue sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue », en se référant à la période de réflexion de plusieurs semaines qui a précédé le passage à l’acte du prévenu. Par ces lignes et du point de vue du Ministère public, le TMC ne discute pas de l’état dans lequel le prévenu a agi, mais bien des circonstances dans lesquelles il a pris la décision de commettre un brigandage.