Le TMC fait également totalement fi des indications données par l’agent de probation du prévenu, E.________, qui indique pourtant expressément dans son courriel du 17 décembre 2019, que le prévenu commettait ses délits en général sous l’emprise de drogue. Le TMC n’a pas non plus tenu compte de la situation réelle dans laquelle se trouvait le prévenu au moment de son geste. En effet, ce dernier a agi dans la précipitation sans penser qu’il aurait eu d’autres options pour régler ses dettes, et sans arriver à se rendre compte des conséquences de son acte, notamment pour l’employée de la station-service, ce qu’il a admis devant la police.