Le TMC considère toutefois qu’à ce stade, le brigandage qualifié ne peut être exclu de manière catégorique. Le TMC considère que les mesures de substitution proposées par la défense ne permettent pas de pallier suffisamment le risque de récidive que présente le prévenu. En effet, ce dernier était déjà suivi par un assistant de probation au moment des faits incriminés, ce qui ne l’a, de toute évidence, pas dissuadé de retomber dans la délinquance. Le prévenu a commis les infractions qui lui sont reprochées après plusieurs semaines de réflexion. Ainsi, il ne peut, en aucun cas, être considéré que sa prise de décision est intervenue sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue.