Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 539 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 13 janvier 2020 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), J. Bähler et Falkner Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant C.________ intimé Objet demande de mise en liberté procédure pénale pour brigandage qualifié recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 19 décembre 2019 (ARR 2019 468) Considérants: 1. 1.1 Le 16 décembre 2019, une instruction a été ouverte contre A.________ pour brigandage qualifié commis le 15 décembre 2019 dans une station-service à Bienne en emportant CHF 750.00. Le prévenu est par ailleurs accusé d’avoir volé un sac à dos qui contenait un porte-monnaie de service avec environ CHF 750.00 ainsi qu’un téléphone portable à D.________ le 5 décembre 2019 devant un salon de coiffure à X.________ 1.2 Le 17 décembre 2019, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public) a demandé la mise en détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois. 1.3 Par décision du 19 décembre 2019, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) a ordonné le placement de A.________ jusqu’au 14 mars 2020 pour risque de récidive. Le TMC relève que selon le Ministère public, les graves soupçons existants à l’égard du prévenu s’agissant du brigandage sont évidents, ce dernier ayant admis les faits. S’agissant du vol à X.________, de forts soupçons à l’égard du prévenu existent également, le porte-monnaie et le téléphone ayant été retrouvés chez lui. La défense ne conteste du reste pas l’existence de soupçons graves à l’égard du prévenu. Le TMC en conclut qu’il existe effectivement de forts soupçons que le prévenu se soit livré auxdits faits. S’agissant du risque de récidive, le TMC a constaté que le prévenu a tendance à commettre des infractions lorsqu’il est confronté à des difficultés financières et qu’il a consommé de l’alcool ou des stupéfiants, et ce, malgré le fait qu’il bénéficiait d’une certaine stabilité au moment des faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure. Le TMC relève que le prévenu n’a pas agi sous l’influence directe de l’alcool mais qu’il avait, bien plus, planifié son délit de longue date. Contrairement à ce qu’affirme la défense, le TMC considère que le prévenu disposait d’autres options pour faire face à ses problèmes financiers, par exemple en demandant de l’aide à son assistant de probation ou une avance de salaire à son employeur, ce qu’il a du reste admis lui-même devant le Ministère public lors de son audition du 16 décembre 2019. Or, malgré le soutien et la structure dont il bénéficiait par le biais de son assistant de probation et sa place d’apprentissage, le prévenu a préféré commettre un nouveau délit, et ce alors qu’il était en liberté conditionnelle. Le prévenu y pensait depuis quelques semaines, ainsi que cela ressort de son audition déléguée du 15 décembre 2019, et était conscient des risques qu’il encourait en procédant ainsi : « j’ai vu que depuis quelques semaines, il y a pas mal de braquages alors […] je me suis dit pourquoi pas essayer, en sachant qu'il y a des risques » (cf. procès-verbal, l. 61-62). Partant, le TMC s’est rallié au Ministère public et a admis que le risque de récidive devait être admis en l’espèce. En ce qui concerne le principe de proportionnalité, le TMC relève qu’il ne fait pas de doute qu’une durée de détention provisoire de trois mois serait proportionnée au 2 vu de la peine encourue par le prévenu pour les faits qui lui sont reprochés. La question de savoir si les faits ne tombent pas sous le coup du brigandage qualifié parce que l’arme utilisée par le prévenu a été achetée dans une brocante, ainsi que le soutient la défense, relève de la qualification juridique des faits, dont l’établissement est encore en cours, et qui incombe au juge de fond. Le TMC considère toutefois qu’à ce stade, le brigandage qualifié ne peut être exclu de manière catégorique. Le TMC considère que les mesures de substitution proposées par la défense ne permettent pas de pallier suffisamment le risque de récidive que présente le prévenu. En effet, ce dernier était déjà suivi par un assistant de probation au moment des faits incriminés, ce qui ne l’a, de toute évidence, pas dissuadé de retomber dans la délinquance. Le prévenu a commis les infractions qui lui sont reprochées après plusieurs semaines de réflexion. Ainsi, il ne peut, en aucun cas, être considéré que sa prise de décision est intervenue sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue. Partant, il avait connaissance des risques qu’il encourait, notamment en ce qui concerne sa place d’apprentissage et ne peut se prévaloir de cet élément en l’espèce. En raison du nombre impressionnant d’inscriptions au casier judiciaire du prévenu, dont plusieurs délits contre la vie et l’intégrité corporelle, et compte tenu du fait qu’il ne s’est, malgré de nombreux avertissements et deuxièmes chances, pas laissé dissuader de commettre un nouveau délit pendant le délai d’épreuve, le pronostic à son égard ne peut être que défavorable. Il n’existe, en l’espèce, aucune mesure de substitution moins incisive et apte à pallier suffisamment le risque de récidive existant. En effet, toutes les mesures envisageables ont déjà été appliquées et elles sont restées inefficaces. La défenseuse du prévenu a recouru le 20 décembre 2019 contre ladite décision en retenant les conclusions suivantes : Principalement : 1. Annuler la décision du Tribunal des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 19 décembre 2019. 2. Libérer immédiatement le prévenu de la détention provisoire. Subsidiairement, au titre de mesure de substitution : 3. Ordonner au prévenu de se soumettre, à intervalles à dire de justice, à des contrôles médicaux d’abstinence à la drogue et à l’alcool. 4. Ordonner au prévenu de se rendre chaque deux semaines à des entretiens avec son assistant de probation. 5. Impartir un délai, à dire de justice, au service social de la Ville de Bienne pour payer la facture d’électricité du prévenu, l’origine des faits de la présente procédure. En tout état de cause : 6. Joindre les frais de la présente procédure, y compris les honoraires d’avocat de la soussignée, à la procédure au fond. 3 1.5 A l’appui de ses conclusions, la défense relève que le TMC semble ignorer les effets que peuvent avoir la cocaïne, notamment en termes de stimulant, et que c’est justement en raison de l’influence de ces drogues que le prévenu a agi. Le TMC fait également totalement fi des indications données par l’agent de probation du prévenu, E.________, qui indique pourtant expressément dans son courriel du 17 décembre 2019, que le prévenu commettait ses délits en général sous l’emprise de drogue. Le TMC n’a pas non plus tenu compte de la situation réelle dans laquelle se trouvait le prévenu au moment de son geste. En effet, ce dernier a agi dans la précipitation sans penser qu’il aurait eu d’autres options pour régler ses dettes, et sans arriver à se rendre compte des conséquences de son acte, notamment pour l’employée de la station-service, ce qu’il a admis devant la police. Par ailleurs, c’est à tort que le TMC a déduit des déclarations du prévenu que ce dernier réfléchissait depuis quelques semaines déjà comment commettre le brigandage. Il ressort au contraire de la ligne 58 du procès-verbal d’audition par la police que cela faisait quelques semaines qu’il réfléchissait comment payer sa facture. Le prévenu a par ailleurs encore indiqué ne pas avoir cherché sa cible, mais être tombé dessus en se promenant, ce qui contredit une préméditation. Or, il apparaît que le fait que le prévenu aurait agi avec préméditation a eu un important poids sur la décision du TMC. Le prévenu n’a cependant pas agi avec préméditation, mais a eu besoin d’ingérer des stupéfiants pour avoir le courage d’agir. Au vu de ce seul élément, il appert que des mesures de substitution seraient à même de pallier un potentiel risque de récidive. Dans la mesure où les déclarations du prévenu lors de son audition par la police ne reflètent pas aussi clairement sa pensée, une clarification semble nécessaire pour apprécier le mobile et la personnalité de ce dernier. En application de l’art. 389 al. 2 let. c CPP, l’autorité de recours peut répéter l’administration des preuves du tribunal de première instance si les pièces se semblent pas fiables. Ces conditions étant réalisées en l’espèce, il convient donc de questionner à nouveau le prévenu sur le moment où il a décidé de commettre son délit et si une telle mesure s’avère trop fastidieuse, il est également possible de questionner le policier en charge de l’audition sur le sens à donner à la réponse en ligne 58 du procès-verbal de l’audition du 15 décembre 2019. Ce passage a en effet fait l’objet de modification à la relecture du procès-verbal et le policier devrait donc s’en souvenir. Le TMC ne justifie absolument pas de manière suffisante le risque de récidive et n’indique pas sur quels indices concrets sa décision se base. Il semble que sa décision repose sur les seuls antécédents du prévenu, ce qui ne saurait suffire pour justifier un risque de récidive tel qu’il est défini dans la jurisprudence du Tribunal fédéral. Au vu des antécédents du prévenu, un risque de récidive hypothétique pourra toujours être retenu. Des éléments concrets font toutefois défaut dans le cas d’espèce pour retenir un tel risque et justifier une détention provisoire. Le Service social serait prêt à payer la facture à l’origine du geste du prévenu, ce qui permettrait d’éliminer tout risque de voir ce dernier commettre dans le cas concret un nouveau délit pour payer cette facture. Les conditions pour retenir un risque de récidive ne sont à l’évidence pas remplies et s’il tel devait être le cas, des mesures de substitution seraient à même pallier ce risque. 4 De l’avis de la défense, un contrôle de la consommation d’alcool et de stupéfiants du prévenu ainsi que l’instauration d’une curatelle de gestion en vue de le cadrer et le soutenir sur le plan financier permettraient d’éviter qu’il ne commette de nouvelles infractions. La défense relève que selon l’assistante sociale du prévenu, la facture d’électricité pourrait être prise en charge par le Service social pour autant que le prévenu soit libéré de prison avant le 6 janvier 2020 et qu’il ne perde pas sa place d’apprentissage. Or, il va de soi que si le prévenu devait perdre sa place d’apprentissage, sa réinsertion et la possibilité de devenir indépendant financièrement seront mis en péril. Au vu de ce qui précède, il semble évident que des mesures de substitution, si le risque de récidive devait être retenu, seraient suffisantes pour pallier ce risque. 1.6 Par ordonnance du 24 décembre 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 1.7 Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, qui s’est prononcé par courrier du 27 décembre 2019. Le Ministère public a confirmé intégralement sa demande de mise en détention provisoire du 17 décembre 2019 en ajoutant ce qui suit : Il relève qu’il ne partage pas l’analyse de la défense dans son recours, selon laquelle le TMC aurait fait une mauvaise application du droit et aurait constaté les faits d’une manière erronée, ce qui justifierait une remise en liberté du prévenu. Il prend position comme suit sur les remarques de la défense s’agissant de l’effet de l’alcool et des stupéfiants sur la commission du brigandage : La défense avance notamment que le TMC aurait retenu dans sa décision que le prévenu n’a pas commis le brigandage en question en étant sous l’influence d’alcool ou de produits stupéfiants (recours, art. 2, ch. 3). Or, ce n’est pas cela que le TMC a retenu à la page 6 de sa décision, puisqu’il a considéré en réalité qu’« il ne peut, en aucun cas, être considéré que sa prise de décision est intervenue sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue », en se référant à la période de réflexion de plusieurs semaines qui a précédé le passage à l’acte du prévenu. Par ces lignes et du point de vue du Ministère public, le TMC ne discute pas de l’état dans lequel le prévenu a agi, mais bien des circonstances dans lesquelles il a pris la décision de commettre un brigandage. Sur ce point, le tribunal a considéré qu’on ne saurait mettre cette prise de décision sur le compte d’une éventuelle consommation de cocaïne. S’agissant de l’état dans lequel le prévenu a agi, le TMC a au contraire constaté que « le prévenu a tendance à commettre des infractions lorsqu’il est confronté à des difficultés financières et qu’il a consommé de l’alcool ou des stupéfiants » (décision du 19.12.2019, p. 5, 4ème par.). Le Ministère public ne partage pas non plus l’avis de la défense qui allègue que les infractions contre le patrimoine ne touchent pas directement à la sécurité d’autrui et ne sauraient donc en soi justifier une détention provisoire pour danger de récidive. Le Ministère public considère que le brigandage ne constitue pas une simple infraction contre le patrimoine, puisqu’il implique non seulement un vol, mais également l’usage de la violence ou de la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle. Sous l’angle de la menace, la nature réelle ou factice de l’arme utilisée importe peu, dès lors que celle-ci peut être prise pour une vraie par 5 la victime. A cet égard, il ne fait aucun doute que les brigandages commis sous la menace d’une arme pouvant être confondue avec une vraie arme et à plus forte raison, une arme à feu, sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui. L’intégrité physique mais surtout psychique des victimes est clairement mise en danger suite aux traumatismes que peuvent causer sur elles la commission de ce genre d’actes. Les faits commis par le prévenu sont donc tout à fait de nature à justifier un placement en détention provisoire sous l’angle de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Pour le surplus, le Ministère public renvoie aux motifs de la décision du TMC du 19 décembre 2019, auxquels il se rallie entièrement. 1.8 Dans son courrier du 31 décembre 2019, le TMC s’est référé aux motifs développés dans la décision querellée. 1.9 Par ordonnance du 3 janvier 2020, la Présidente de la Chambre de recours pénale a transmis pour information au prévenu la prise de position du Ministère public du 27 décembre 2019 ainsi que le courrier du TMC du 31 décembre 2019. 1.10 Dans une lettre datée du 23 décembre 2019, parvenue à la Chambre de recours pénale en date du 6 janvier 2020, le prévenu a fait parvenir ses réflexions en complément du recours déposé par sa défenseuse. Il a été donné connaissance de la lettre à cette dernière ainsi qu’au Ministère public et au TMC. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 2.3 Forts soupçons Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et 6 d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). La défense n’a pas contesté l’existence de sérieux soupçons de commission d’un brigandage, mais fait grief au TMC d’avoir considéré que le prévenu avait agi avec préméditation. La question de savoir quand le prévenu a pris la décision de commettre un brigandage n’est pas déterminante au stade actuel de la procédure. Le fait qu’il ait décidé d’ingérer des stupéfiants pour se donner le courage d’agir ne saurait par ailleurs l’affranchir de toute culpabilité. Il ne suffit pas de n’importe quel oubli des convenances ou de tout abrutissement passager provoqué par une consommation abusive d’alcool ou d’autres substances altérant la conscience et la volonté pour admettre une diminution de la responsabilité, l’examen du comportement du l’auteur avant, pendant et après la commission de l’acte étant indispensable (DUPUIS et AL., Petit Commentaire CP, 2e éd., ad art. 19 CP, note 17) ; cette tâche incombera cependant au juge du fond. Il convient dès d’admettre, à ce stade de la procédure, que le prévenu s’expose à une peine privative de liberté de six mois au moins (art. 140 ch. 1 CP), étant précisé qu’il conviendra encore de déterminer si la dangerosité objective de l’arme factice utilisée permettra de retenir la qualification de l’al. 2 de l’art. 140 CP (ATF 110 IV 80 ; ATF 111 IV 49 consid. 3). Les présomptions de culpabilité sont suffisamment graves en l’espèce pour justifier la détention provisoire du prévenu. Ce dernier est par ailleurs soupçonné d’avoir volé un sac à dos qui contenait un portemonnaie de service avec CHF 750.00 env. ainsi qu’un téléphone portable. Ce vol a été signalé par D.________ le 5 décembre 2019. Le 10 décembre 2019, une personne dont le signalement correspond à celui du prévenu, a été observée alors qu’elle déposait le sac à dos de la lésée devant l’administration communale de X.________ Lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu en date du 16 décembre 2019, la police a découvert le téléphone portable ainsi que le portemonnaie qui ont été mis en sûreté. Une ordonnance formelle d’extension de l’action pénale à ces faits ne figure pas encore au dossier malgré les forts soupçons de culpabilité relevés par le Ministère public et le TMC. 7 2.4 Risque de récidive Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle (ATF 137 IV 13) et que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours (ATF 137 IV 84, cond. 3.2). Dans l’ATF 143 IV 9, le Tribunal fédéral a redéfini les critères à prendre en considération pour admettre un risque de récidive en reprenant les principes évoqués dans des arrêts non publiés. Ainsi, plus les infractions (crimes ou délits graves) à craindre sont graves et plus elles compromettent la sécurité d’autrui, moins les exigences en matière de pronostic doivent être élevées. Le Tribunal fédéral considère que requérir un pronostic très défavorable lorsqu’il est sérieusement à craindre que les potentielles infractions pourraient avoir des incidences particulièrement élevées sur la sécurité d’autrui, exposerait les éventuelles victimes à un risque inadmissible. Dans cette évaluation, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées, entre autres son état psychique. Au regard de ce qui précède, le Tribunal fédéral retient qu’un pronostic défavorable peut suffire à justifier la détention avant jugement. C’est à juste titre que le TMC a, eu égard au casier judiciaire du prévenu, admis que le risque de récidive était réalisé. Le dernier brigandage commis par le prévenu date certes de 2009, mais ce dernier a entre-temps commis plusieurs vols et vols par métier, dont quatre depuis 2017. Même si on peut relever une certaine accalmie depuis sa dernière condamnation pour vol par métier en avril 2018, le prévenu a néanmoins été condamné pour vol d’importance mineure et violation de domicile en 2019 et de forts soupçons pèsent sur lui d’avoir commis, le 5 décembre 2019, soit durant sa libération conditionnelle, le vol d’un téléphone portable et d’un portemonnaie contenant CHF 750.00. Ces circonstances suffisent à motiver un risque de récidive. Le dernier brigandage reproché au prévenu dénote en outre une aggravation dans le mode d’exécution puisqu’il a eu recours à l’usage d’un moyen de contrainte pour dérober sa victime. Compte tenu de la fréquence des infractions contre le patrimoine commises par le prévenu par le passé, les forts soupçons d’un nouveau vol commis à X.________ et de brigandage pour lequel l’instruction a été ouverte, il y a sérieusement à craindre que le prévenu ne commette de nouvelles infractions du même genre compromettant la sécurité publique dès qu’il ne voit pas d’autres issues pour résoudre ses problèmes dans une situation financière difficile. 8 2.5 Proportionnalité/mesures de substitution Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Force est de constater que bien qu’il ait été conscient de sa chance d’avoir trouvé une place d’apprentissage dans un restaurant renommé, ainsi qu’il l’a écrit dans sa lettre du 23 décembre 2019, et bien qu’il soit soutenu par une assistante sociale et un agent de probation depuis sa libération conditionnelle, le prévenu n’a pas su se maîtriser et est retombé dans la délinquance pour faire face à ses dettes alors qu’il a déjà subi plusieurs condamnations pour infractions contre le patrimoine. Vu ces circonstances, il appert que les mesures de substitution préconisées par la défense, dont la curatelle de gestion et un contrôle de la consommation d’alcool et de stupéfiants, ne paraissent pas suffisants pour pallier le risque concret de récidive. Il n’appert du reste pas du dossier que le prévenu souffre de problèmes d’alcoolémie et de drogue puisqu’il a déclaré avoir bu lors d’une fête entre amis avant de commettre le brigandage et précisé que c’était la première fois qu’il consommait de la cocaïne. C’est dès lors à juste titre que le TMC a fait prévaloir en l’état la sécurité publique en admettant qu’il n’existait pas de mesure de substitution propre à pallier le risque de récidive retenu. Une détention provisoire de trois mois est conforme au principe de la proportionnalité eu égard à la gravité des faits reprochés et compte tenu des antécédents du prévenu. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 9 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ - a C.________ A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland Berne, le 13 janvier 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 539). 10