Au vu de la dangerosité que représente objectivement ce porte-clés qui doit être considéré comme une arme selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appert que l’existence de soupçons suffisants laissant objectivement présumer une infraction du fait de posséder un tel objet est donnée et que la probabilité de sa confiscation par le juge pénal paraît vraisemblable. Il convient de rappeler que pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité selon l’art. 197 al.