Même s’il n’a pas frappé ce dernier, il apparaît cependant que le recourant est conscient des dégâts qu’il peut occasionner avec cet objet qui décuple la force des coups qu’il pourrait asséner puisqu’il a également déclaré qu’il le portait sur lui pour se défendre. Au vu de la dangerosité que représente objectivement ce porte-clés qui doit être considéré comme une arme selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appert que l’existence de soupçons suffisants laissant objectivement présumer une infraction du fait de posséder un tel objet est donnée et que la probabilité de sa confiscation par le juge pénal paraît vraisemblable.