Le Parquet général ajoute que le séquestre litigieux respecte les conditions de l'art. 197 CPP. Le séquestre est conforme au principe de la proportionnalité et paraît être la seule possibilité de prévenir ou de rendre plus difficile la commission d'éventuelles infractions, l'intérêt public l'emportant ici manifestement sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir disposer de son poing américain fantaisie. De l’avis du Parquet général, il n'existe dès lors pas de mesures moins sévères que le séquestre permettant d'obtenir le même résultat et le poing américain fantaisie