Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 517 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 30 mars 2020 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président e.r.), Schnell et Bratschi Greffière Vogt Participants à la procédure A.________, prévenu/recourant Objet séquestre procédure pénale pour infraction à la loi sur les armes recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, du 26 novembre 2019 ConsidérantsA.________ 1. 1.1 A.________, qui se trouvait dimanche 18 août 2019 à 01A.________15 heure à la place Centrale de Bienne, a fait de grands gestes en direction d’une voiture de police qui était en patrouille, en vue de demander l’intervention des policiers. Ces derniers sont allés voir ce qu’il se passait et ont constaté que A.________, qui était très agité et semblait alcoolisé, avait un objet noir dans la main, respectivement autour de ses doigts. Il a dit qu’un homme d’origine érythréenne importunait une dame assise sur un banc non loin de là et qu’il était là pour la défendre. A.________ a admis avoir acheté le porte-clés muni d’un poing américain de fantaisie en Thaïlande dans le but éventuel de l’utiliser pour se défendre. Il a ensuite déclaré à la police qu’il avait sorti momentanément cet objet de sa poche car l’Erythréen voulait se battre avec lui et qu’il voulait lui faire peur avec cet objet. Considérant qu’il s’agissait d’une arme interdite, la police a saisi ce porte-clés muni d’un poing américain de fantaisie. Au moment de la saisie, aucune clef ne se trouvait dans l’anneau du porte-clés. A.________ a été dénoncé pour port d’une arme interdite selon la nouvelle loi sur les armes ainsi que pour avoir importé en Suisse et sans autorisation une arme, selon l’ancienne loi sur les armes. 1.2 Par ordonnance du 26 novembre 2019, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, a séquestré le poing américain fantaisie appartenant à A.________ en application de l’art. 263 CPP en relation avec les art. 69 ss CP. 1.3 Par courrier du 1er décembre 2019, posté le 2 décembre 2019, A.________ a « fait opposition » contre cette ordonnance en alléguant qu’il pensait avoir acheté un porte-clés et que ce dernier n’a pas les normes pour être considéré comme un poing américain. Il a ajouté qu’il avait passé trois aéroports internationaux avec ce porte-clés sans rencontrer de problème. Il a encore précisé qu’il est handicapé, qu’il a passé trois ans en chaise roulante et qu’il n’était pas comme l’agent de police l’avait décrit. 1.4 Une procédure de recours a été ouverte par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 9 décembre 2019 qui a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position sur le recours. 1.5 Le 20 janvier 2020, le Parquet général a pris position en retenant les conclusions suivantes A.________ 1. Rejeter le recours de A.________ dans la mesure de sa recevabilité. 2. Mettre les frais à la charge du recourant. A l’appui de ses conclusions, le Parquet général rappelle la jurisprudence relative au séquestre conservatoire et relève qu’en l'espèce, la condition de l'existence de soupçons suffisants prime facie que l’objet pourra être confisqué en application du droit pénal fédéral exigée par l’art. 263 CPP pour permettre le séquestre, est à l'évidence remplie pour les motifs suivants A.________ … il ressort du dossier que, lors d'une fouille sommaire effectuée par la police, le coup de poing américain séquestré a été 2 retrouvé dans la poche de A.________ alors qu'il était très agité en raison d'un conflit latent avec un homme d'une quarantaine d'années, vraisemblablement originaire d'Erythrée. Lors de son audition du 22 août 2019 par la police, le recourant a de plus indiqué qu'il avait acquis l'objet litigieux en Thaïlande et qu'il le portait sur lui dans le but de faire peur (D. 5, lignes 48, 63 ; D. 6 lignes 73, 104 notamment). Le Parquet général précise que les coups de poing américains sont considérés comme des armes conçues pour blesser des gens et qu’il est interdit d'en faire l'acquisition conformément à l'art. 5 al. 2 let. b LArm. Il est d’avis qu’il importe peu que le recourant ait acquis l’objet en question en tant que « porte-clés fantaisiste », puisqu'il a admis qu'il le portait dans le but de faire peur et qu'il ressort aussi de la photo de cet objet que celui-ci est muni de deux bouts très pointus en plastique dur pouvant aisément blesser une personne (D. 8). Le Parquet général ajoute que le séquestre litigieux respecte les conditions de l'art. 197 CPP. Le séquestre est conforme au principe de la proportionnalité et paraît être la seule possibilité de prévenir ou de rendre plus difficile la commission d'éventuelles infractions, l'intérêt public l'emportant ici manifestement sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir disposer de son poing américain fantaisie. De l’avis du Parquet général, il n'existe dès lors pas de mesures moins sévères que le séquestre permettant d'obtenir le même résultat et le poing américain fantaisie ne peut dès lors pas être restitué au recourant. 1.6 Par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 22 janvier 2020, la prise de position du Parquet général a été notifiée au recourant en lui impartissant un délai de 20 jours pour répliquer. 1.7 A.________ n’a pas déposé de réplique. 2 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). A.________ est directement lésé par l’ordonnance de séquestre du Ministère public qui porte sur un objet dont il est propriétaire et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 D’emblée, il convient de relever que le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 Cst. implique notamment pour l’autorité de motiver sa décision. Or, force est de constater que l’ordonnance querellée se limite à relater le contenu de la disposition de l’art. 263 al. 1 CPP sans préciser quel type de séquestre fonde la décision. Bien que l’ordonnance querellée ne satisfasse pas aux exigences de motivation, il appert que le recourant est néanmoins conscient du comportement qui lui est reproché et qu’il a compris que son porte-clés, muni d’un engin en plastique dur 3 ayant la forme d’une tête de Pit Bull, avait été séquestré en raison du danger qu’il pouvait représenter entre ses mains. 2.3 L’art. 263 al. 1 CPP prévoit plusieurs types de séquestre. Le séquestre probatoire (let. a) qui a pour but de mettre l’objet concerné sous main de justice afin de permettre la manifestation de la vérité dans le procès pénal, le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais (let. b) et le séquestre conservatoire (let. d). Le séquestre conservatoire est ordonné sur des biens d’origine criminelle ou qui représentent un danger pour la sécurité publique, l’ordre public ou la morale. Comme cela ressort du texte de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 61 et les références citées). 2.4 Ainsi que l’a expliqué le Tribunal fédéral (ATF 129 IV 348, consid. 3 et 4) à propos d’un porte-clés muni d’un engin en plastique similaire à celui qui a été séquestré, « un objet de plastique dur quelque peu semblable à un coup de poing américain, qui protège la main et dont la pointe peut causer des blessures dangereuses, est objectivement conçu pour blesser des personnes. Il s'agit d'une arme au sens de la loi sur les armes, même si une utilisation inoffensive est concevable ». Force est de constater dans le cas d’espèce que le recourant a admis avoir sorti l’objet incriminé de sa poche pour faire peur à son prétendu agresseur. Même s’il n’a pas frappé ce dernier, il apparaît cependant que le recourant est conscient des dégâts qu’il peut occasionner avec cet objet qui décuple la force des coups qu’il pourrait asséner puisqu’il a également déclaré qu’il le portait sur lui pour se défendre. Au vu de la dangerosité que représente objectivement ce porte-clés qui doit être considéré comme une arme selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appert que l’existence de soupçons suffisants laissant objectivement présumer une infraction du fait de posséder un tel objet est donnée et que la probabilité de sa confiscation par le juge pénal paraît vraisemblable. Il convient de rappeler que pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité selon l’art. 197 al. 1 let c CPP qui pose le principe de la subsidiarité des mesures de contrainte, il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés et que ces derniers ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (ANNE VALÉRIE JULEN BERTHOD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., ad art. 263 note 17). En outre, le principe de la proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but et les intérêts publics ou privés compromis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1). Ainsi que l’a relevé à bon droit le Parquet général, la mesure de séquestre prononcée par le Ministère public est, dans le cas d’espèce, le seul moyen de prévenir ou de rendre plus difficile la commission d’une infraction, l’intérêt à la sécurité publique l’emportant manifestement à celui du recourant de pouvoir disposer d’un poing américain fantaisie. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 4 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 5 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne - à A.________ A communiquer: - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, avec le dossier Berne, le 30 mars 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques A.________ Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 517). 6