3. 3.1 Les frais de la procédure, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du requérant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal compétent, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 3 La direction de la procédure décide: 1. La requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles est rejetée.