Or, il n’apparaît pas que le Ministère public ait rendu une décision refusant au défenseur de A.________ de consulter le dossier relatif aux infractions restées en instruction. Le Ministère a, pour des raisons pratiques, qui sont compréhensibles au vu de l’audience des débats agendée par le Tribunal régional en vue de statuer sur une partie des infractions qui ont été disjointes, envoyé la totalité du dossier au Tribunal régional, ce dont il a informé la défense qui pouvait dès lors s’adresser audit tribunal pour consulter le dossier.