2. 2.1 D’emblée, il y a lieu de préciser que les questions préjudicielles pouvant être soulevées en vertu de l’art. 339 al. 2 CPP à l’ouverture des débats, dont il est fait mention dans la décision de rejet de l’effet suspensif sur laquelle se fonde la défense, doivent être adressées de par la loi à la direction de la procédure qui ouvre les débats, en l’occurrence au Président du Tribunal régional. 2.2 Par ailleurs, une demande d’effet suspensif ne peut être déposée qu’en relation avec une décision.