Ayant pris note de ces considérants selon lesquels la décision de disjonction n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable au prévenu étant donné que ce dernier aura la possibilité de soulever des questions préjudicielles, notamment sur les preuves recueillies, à l’ouverture des débats en vertu de l’art. 339 al. 2 CPP, la défense dépose dès lors une « requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles » auprès de la Chambre de recours pénale pour les motifs suivants : Me B.________