A l’appui de ses conclusions, la défense se fonde sur les considérants de la décision de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 14 novembre 2019 ayant rejeté sa demande d’effet suspensif à l’ordonnance de disjonction du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 31 octobre 2019. Ayant pris note de ces considérants selon lesquels la décision de disjonction n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable au prévenu étant donné que ce dernier aura la possibilité de soulever des questions préjudicielles, notamment sur les preuves recueillies, à l’ouverture des débats en vertu de l’art.