Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 508 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 27 novembre 2019 Composition Juge d’appel Schnell (Présidente) Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant C.________ représentée d'office par Me D.________ prévenue E.________ représentée par Me F.________ partie plaignante Objet requête d'effet suspensif & mesures provisionnelles procédure pénale pour voies de fait, séquestration et enlèvement, violation du devoir d'assistance et d'éducation, faux dans les certificats, faciliter l'entrée illégale sur le territoire national d'un autre état, induire la justice en erreur pour fausses indications/dissimulation des faits essentiels, induire la justice en erreur/mariage en vue d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour, etc. consultation du dossier Considérants: 1. 1.1 Par lettre du 25 novembre 2019 Me B.________, défenseur de A.________, s’est adressé à la Chambre de recours pénale en retenant les conclusions suivantes : 1. Ordonner au Tribunal du Jura bernois-Seeland de retourner au Ministère public du Jura bernois tout le dossier reçu avec l’acte d’accusation BJS du 4 novembre 2019 afin que jusqu’à droit connu dans la présente procédure de recours contre l’ordonnance de disjonction du 31 octobre 2019, le recourant dispose d’un dossier (art. 100 CPP) pour les prévention d’enlèvement et de séquestration, éventuellement aggravée, dont il est prévenu par ordonnance d’ouverture d’instruction du 21 avril 2016 dans la procédure BJS ainsi que pour les préventions pour lesquelles un classement est prévu selon communication du Ministère public du 13 août 2019 dans la procédure BJS 16. 2. Sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. A l’appui de ses conclusions, la défense se fonde sur les considérants de la décision de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 14 novembre 2019 ayant rejeté sa demande d’effet suspensif à l’ordonnance de disjonction du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 31 octobre 2019. Ayant pris note de ces considérants selon lesquels la décision de disjonction n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable au prévenu étant donné que ce dernier aura la possibilité de soulever des questions préjudicielles, notamment sur les preuves recueillies, à l’ouverture des débats en vertu de l’art. 339 al. 2 CPP, la défense dépose dès lors une « requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles » auprès de la Chambre de recours pénale pour les motifs suivants : Me B.________ s’est adressé au Ministère public pour demander l’accès au dossier relatif aux infractions demeurées en instruction en vue de se préparer à la question des frais pour les débats. En réponse à cette demande d’accès, le Ministère public lui a répondu que tout le dossier ainsi que l’acte d’accusation avaient été transmis au Tribunal régional. La défense en conclut que ce dossier n’existe plus, ce qui viole le principe de légalité qui guide le droit pénal. Or, chaque procédure doit toujours faire l’objet d’un dossier. Il est clairement contraire au droit de retirer tous les actes et pièces qui forment le contenu nécessaire du dossier pour les verser intégralement et exclusivement dans un nouveau dossier issu d’une disjonction et dont est saisie exclusivement une autre autorité que l‘autorité d’instruction qui continue à instruire la procédure non disjointe à laquelle appartiennent ces pièces. Tout le dossier qui permet au prévenu d’exercer ses droits sont ainsi perdus et n’existent plus pour l’instruction des infractions du dossier non disjoint. De l’avis de la défense, étant donné que A.________ subit un préjudicie grave et irréparable du fait que l’acte d’accusation a été remis au Tribunal régional avec tout le dossier constitué depuis 2016 avant l’échéance du délai de recours contre l’ordonnance de disjonction, il y a lieu d’ordonner, jusqu’à droit connu dans la procédure de recours contre la décision de disjonction, que le dossier transmis au Tribunal avec l’acte 2 d’accusation soit retourné au Ministère public et y demeure afin que les préventions encore en instruction et celles pour lesquelles un classement est prévu continuent à disposer d’un dossier (art.100 CPP). 2. 2.1 D’emblée, il y a lieu de préciser que les questions préjudicielles pouvant être soulevées en vertu de l’art. 339 al. 2 CPP à l’ouverture des débats, dont il est fait mention dans la décision de rejet de l’effet suspensif sur laquelle se fonde la défense, doivent être adressées de par la loi à la direction de la procédure qui ouvre les débats, en l’occurrence au Président du Tribunal régional. 2.2 Par ailleurs, une demande d’effet suspensif ne peut être déposée qu’en relation avec une décision. Or, il n’apparaît pas que le Ministère public ait rendu une décision refusant au défenseur de A.________ de consulter le dossier relatif aux infractions restées en instruction. Le Ministère a, pour des raisons pratiques, qui sont compréhensibles au vu de l’audience des débats agendée par le Tribunal régional en vue de statuer sur une partie des infractions qui ont été disjointes, envoyé la totalité du dossier au Tribunal régional, ce dont il a informé la défense qui pouvait dès lors s’adresser audit tribunal pour consulter le dossier. Or, selon les renseignements obtenus du Tribunal régional, la direction de la procédure a rendu une ordonnance en date du 22 novembre 2019 mettant à disposition l’intégralité du dossier aux représentants des prévenus, d’abord à Me D.________, puis à Me B.________. Ce dernier ne saurait dès lors se prévaloir d’une quelconque violation du droit d’être entendu, même si au stade actuel de la procédure, tous les actes sont dans le même dossier. En tout état de cause, et dans la mesure où l’effet suspensif n’a pas été accordé au recours dirigé contre l’ordonnance de disjonction du 31 octobre 2019, le principe de la légalité n’est pas violé du fait que le dossier ait été transmis au Tribunal régional alors que la Chambre de recours pénale n’a pas encore statué sur le recours contre la décision de disjonction. Si la défense voulait contester la décision de rejet de l’effet suspensif, il lui appartenait alors de le faire auprès du Tribunal fédéral. 2.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête déposée par Me B.________ qui est manifestement mal fondée. 3. 3.1 Les frais de la procédure, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du requérant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal compétent, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 3 La direction de la procédure décide: 1. La requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles est rejetée. 2. Les frais de la procédure, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge de A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ A communiquer: - au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, - à C.________, par Me D.________ - à E.________, par Me F.________ Berne, le 27 novembre 2019 La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision incidente dans les 30 jours dans la mesure où elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let a LTF Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 508). 4