3.2 L’indemnisation du défenseur d’office de la recourante et de la mandataire de la partie plaignante pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal compétent, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 9 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge de la recourante, A.________.