219 CP est le développement physique et psychique du mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018, consid. 1.2). Une position de garant fondée sur une situation de fait suffit pour faire naître un devoir d’assistance et d’éducation lorsqu’il s’agit d’une relation d’une certaine durée, comme en l’espèce (DUPUIS, MOREILLON ET AL., Petit Commentaire Code pénal, ad art. 219 CP, note 5). En conséquence, on ne saurait suivre le raisonnement de la défense qui tend à démontrer un risque de jugements contradictoires du fait que l’infraction de violation du devoir d’assistance et de surveillance fasse l’objet d’un jugement séparé.