I, ad art. 183 et 184 CP, § 40, p. 672), il n’en demeure pas moins qu’il a également une position de garant fondée sur une situation de fait, et qu’il peut donc se rendre coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation, même s’il n’est pas reconnu coupable de l’infraction d’enlèvement et de séquestration. Le bien juridique protégé par l’art. 183 CP est la liberté de mouvement de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2017 du 17 mais 2017, consid 4) alors que celui protégé par l’art. 219 CP est le développement physique et psychique du mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018, consid.