Les allégations de la défense selon lesquelles il n’est pas possible de faire une distinction claire des faits afférents à chacune des infractions à charge dans la mesure où la procédure concerne un complexe factuel difficile à diviser en questions distinctes sont infondées. S’il est vrai que l’auteur qui commet l’infraction d’enlèvement (art. 183 CP), qui est un délit continu, exerce une maîtrise sur cette personne et, en tant que tel, peut être considéré comme garant (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art.