. Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ). Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018, consid. 2.4.2). Il appert du dossier que l’ordonnance de disjonction a été ordonnée pour des motifs évidents de célérité afin d’éviter que certaines infractions ne se prescrivent.