La prévenue ne subit par ailleurs pas de préjudice irréparable du fait que le Ministère public a rejeté certains compléments de preuve puisqu’elle a la possibilité de réitérer sa demande au cours de la procédure devant le tribunal de première instance (art. 343 CPP). S’agissant des frais judiciaires, le Ministère public a produit un état des frais et il appartiendra à l’autorité de jugement de se déterminer, à l’issue de la procédure, sur leur montant et sur leur répartition.