6 décision qui est, en l’occurrence, sujette à recours, le droit d’être entendu a été assuré à la prévenue par le recours qu’elle a formé devant la Chambre de recours pénale. En ce qui concerne son droit de faire valoir des preuves, ce droit a été respecté dans le cadre de la communication (avis de clôture de l’instruction) faite par le Ministère public en date du 13 août 2019 en application de l’art. 318 CPP. La prévenue ne subit par ailleurs pas de préjudice irréparable du fait que le Ministère public a rejeté