Il convient d’emblée de préciser que le Ministère public n’a pas à prévenir les parties avant de rendre une ordonnance de disjonction. Il convient à ce propos de rappeler que la forme de la garantie du droit d’être entendu peut varier eu égard aux exigences concrètes des circonstances. En cas d’urgence par exemple, la possibilité de prendre position peut être accordée après coup (HANS VEST/SALOME HORBER in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., ad art. 107 CPP, note 5). Dans la mesure où la disjonction a été prononcée dans une