382 CPP) et il y a lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.3 La défense perçoit la disjonction ordonnée le 31 octobre 2019 comme une entrave aux droits fondamentaux de la prévenue, notamment par le fait de ne pas avoir été avertie de la disjonction dans le cadre de l’avis selon l’art. 318 CPP et eu égard à l’administration des preuves. A ce propos, elle reproche au Ministère public d’agir dans la précipitation pour des raisons de retard nullement imputables à la recourante.