2. 2.1 L’art. 30 CPP autorise le Ministère public et les tribunaux à ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si des raisons objectives le justifient. La compétence pour ordonner la disjonction d'une procédure revient à l'autorité qui en a la maîtrise. Dans le cas d’espèce, le dépôt de l’acte d’