5 S’agissant du contenu des dossiers, si l’intégralité des pièces est remise à l’autorité de jugement actuellement saisie, ceci ne fait pas obstacle à ce que le dossier de la procédure soit par la suite édité dans la procédure encore en instruction. Par ailleurs, les droits de la défense ne sont pas touchés par la manière dont a agi le Procureur, l’accès au dossier dans son entier étant garanti à la prévenue, respectivement à son mandataire. 1.7 Par ordonnance du 2 décembre 2019, la Présidente e.r.