Ainsi, il semble que l’entier du dossier doive être remis au tribunal pour juger une seule partie des infractions. Par conséquent, le Ministère public ne disposera plus du dossier pour continuer l’instruction des faits qu’il entend renvoyer ultérieurement. 1.3 L’effet suspensif au recours demandé par la défense dans le cadre de son recours a été rejeté par décision de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 14 novembre 2019. 1.4 Par ordonnance du 21 novembre 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet