Or, une réquisition de preuve ne peut être rejetée que si elle porte sur des faits non pertinents, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Ainsi, pour des questions de retard qui ne sont aucunement imputables à la recourante, qui n’a entrepris aucune démarche dilatoire à ce stade, celle-ci se voit privée de la possibilité de faire administrer ses propres moyens de preuves. De l’avis de la défense, c’est par l’inaction du Ministère que la prescription des infractions faisant l’objet de l’acte d’accusation est bientôt atteinte.