A l’appui de ses conclusions, le défenseur d’A.________ fait valoir que deux des réquisitions de preuve qu’il a présentées suite à la communication que le Ministère public a faite en application de l’art. 318 CPP le 13 août 2019, ont d’abord été admises puis annulées le 23 octobre 2019 par la police cantonale sur ordre du Ministère public qui, par ordonnance du 31 octobre 2019, soit le même jour où il a ordonné la disjonction de la procédure pour certaines infractions, a statué formellement sur les moyens de preuves complémentaires proposés par les prévenus en rejetant la plupart de ces réquisitions.