Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 485 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 10 décembre 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Bratschi et J. Bähler Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représentée d'office par Me B.________ prévenue/recourante C.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu E.________ représentée par Me F.________ partie plaignante Objet disjonction de la procédure (art. 30 CPP) procédure pénale pour voies de fait (à plusieurs reprises), év. lésions corporelles simples, séquestration et enlèvement, violation du devoir d'assistance et d'éducation, faux dans les certificats, faciliter l'entrée illégale sur le territoire national d'un autre état, induire la justice en erreur par fausses indications/dissimulation des faits essentiels, induire la justice en erreur/mariage en vue d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour, etc. recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 31 octobre 2019 Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance du 31 octobre 2019, le Ministère public, Région Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: Ministère public) a, pour des motifs liés au principe de célérité de la procédure, disjoint les délits figurant aux chiffres 1, 3 et 4 de l’ordonnance précisant l’inculpation d’A.________ du 2 juillet 2019. 1.2 Le 11 novembre 2019, Me B.________, défenseur d’office d’A.________, a recouru contre ladite ordonnance en retenant les conclusions suivantes, à titre principal : 1. Annuler l’ordonnance de disjonction du 31 octobre 2019 du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, ordonnant la disjonction de la procédure. 2. Ordonner au Ministère public précité de renoncer à la disjonction et de poursuivre l’instruction de l’ensemble des préventions conjointement. 3. Annuler l’acte d’accusation du 4 novembre 2019 ; respectivement inviter le Ministère public à retirer ledit acte d’accusation. 4. Sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. A l’appui de ses conclusions, le défenseur d’A.________ fait valoir que deux des réquisitions de preuve qu’il a présentées suite à la communication que le Ministère public a faite en application de l’art. 318 CPP le 13 août 2019, ont d’abord été admises puis annulées le 23 octobre 2019 par la police cantonale sur ordre du Ministère public qui, par ordonnance du 31 octobre 2019, soit le même jour où il a ordonné la disjonction de la procédure pour certaines infractions, a statué formellement sur les moyens de preuves complémentaires proposés par les prévenus en rejetant la plupart de ces réquisitions. Ce rejet massif des demandes de compléments de preuves, dont notamment l’audition de Mmes G.________ et H.________, démontre que le Ministère public a agi dans la précipitation, qu’il n’a plus le temps d’instruire à décharge et se contente de l’état actuel du dossier. Or, une réquisition de preuve ne peut être rejetée que si elle porte sur des faits non pertinents, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Ainsi, pour des questions de retard qui ne sont aucunement imputables à la recourante, qui n’a entrepris aucune démarche dilatoire à ce stade, celle-ci se voit privée de la possibilité de faire administrer ses propres moyens de preuves. De l’avis de la défense, c’est par l’inaction du Ministère que la prescription des infractions faisant l’objet de l’acte d’accusation est bientôt atteinte. Le dossier est resté au point mort pendant une longue période, sans réelle justification, à l’exception éventuellement de l’attente du résultat d’une commission rogatoire dont les chances de succès étaient pour le moins insignifiantes, ce qui contrevient manifestement au principe de célérité que postule l’art. 5 CPP. La défense relève que la disjonction de la procédure pose des problèmes au niveau de la cohérence de la procédure pénale. Elle risque en effet de causer un préjudice irréparable à la prévenue qui serait jugée deux fois pour un complexe de 2 faits très imbriqués. Il est en effet reproché simultanément à la prévenue d’avoir enlevé l’enfant et d’avoir négligé son devoir d’éducation et d’assistance. La défense considère qu’il est manifeste que si elle avait enlevé l’enfant – ce qu’elle conteste – elle n’aurait plus à répondre des accusations de violations du devoir d’assistance, puisque l’enfant ne lui aurait pas été confiée. A l’inverse, si comme elle le soutient, l’enfant lui a été confiée, elle ne saurait être reconnue coupable d’enlèvement. Le fait d’être jugée dans deux procédures distinctes lui fait courir le risque d’être condamnée pour deux infractions qui a priori s’excluent mutuellement. Dès lors, il ne convient pas de déroger au principe d’unité de la procédure sous peine d’ouvrir la porte au risque de jugements contradictoires. L’ordonnance de disjonction du 31 octobre 2019 ainsi que l’acte d’accusation envoyé le 4 novembre 2019 au Tribunal régional doivent en conséquence être déclarés nuls. La défense ajoute que la décision de disjonction viole le droit d’être entendue de la prévenue dans la mesure où le Ministère public a donné la possibilité le 13 août 2019 aux parties de présenter des réquisitions de preuves dans le cadre de la communication selon l’art. 318 CPP sans que la disjonction de la cause ne soit envisagée, ce qui pose des problèmes notamment au niveau du droit de la défense, de l’établissement des faits et moyens de preuves qui concernent l’une et l’autre des parties de la procédure ainsi disjointe ou encore la répartition des frais entre les infractions faisant l’objet du classement, celles renvoyées et celles qui continueront à faire l’objet de l’instruction. A cela s’ajoute que ni la décision de disjonction ni l’acte d’accusation ne mentionne quelle partie ou quelles pièces de dossier concernent les infractions disjointes. Ainsi, il semble que l’entier du dossier doive être remis au tribunal pour juger une seule partie des infractions. Par conséquent, le Ministère public ne disposera plus du dossier pour continuer l’instruction des faits qu’il entend renvoyer ultérieurement. 1.3 L’effet suspensif au recours demandé par la défense dans le cadre de son recours a été rejeté par décision de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 14 novembre 2019. 1.4 Par ordonnance du 21 novembre 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’à la partie plaignante pour prendre position. 1.5 Le Parquet général a délégué au Ministère public la compétence de prendre position sur le recours. Ce dernier a fait parvenir sa prise de position en date du 26 novembre à la Chambre de recours pénale en concluant au rejet du recours, sous suite des frais. Le Ministère public relève que la disjonction doit certes être l’exception, mais que dans le cas d’espèce, elle s’impose au vu de la prescription prochaine d’une partie des faits mis en accusation. S’agissant des manquements supposés du Ministère public (son inaction) dans le traitement de la cause, invoqués par la recourante pour qu’il ne soit pas fait usage de l’exception légale, le Ministère public considère que cette assertion est fausse telle que formulée et incomplète. Cela étant, la prévenue ne saurait en tirer un quelconque argument, en rapport avec l’objet du recours, car on ne voit pas en 3 quoi elle empêcherait en soi et par hypothèse de prononcer une disjonction. En tout état de cause, la mise en accusation partielle des faits, après la disjonction querellée, est intervenue après une audition circonstanciée des prévenus en procédure, après que le Ministère public a imparti le délai usuel selon l’art. 318 CPP également. En ce qui concerne les risques concrets de jugements contradictoires allégués par la recourante en rapport avec la disjonction, la défense ne substantive ni n’explique à aucun moment dans son recours en quoi consistent ces risques ni quelles questions précises ne pourraient être résolues que globalement. Le Ministère public rappelle que la mise en accusation concerne d’une part des mauvais traitements infligés à la lésée, dès son arrivée en Suisse, puis les circonstances du renvoi de la lésée en Afrique. Elle a trait d’autre part aux mensonges multiples formulés par la prévenue à l’égard des autorités administratives en rapport avec son identité, son statut matrimonial et son statut de mère supposée de la lésée, et aux conséquences de ses mensonges, en application des normes de la législation concernant les personnes étrangères. Les faits encore en charge du Ministère public portent en revanche sur l’enlèvement initial et à la séquestration de la lésée hors de son pays, ainsi qu’à trois cas d’application de l’art. 253 CPS. Selon le Ministère public, on voit dès lors clairement qu’il n’y a pas de lien direct, ni même indirect entre les infractions commises et qu’elles pourraient toutes être jugées de manière indépendante, dans l’hypothèse de poursuites distinctes. Il ne saurait par conséquent être question, comme l’affirme la défense, d’un risque que la prévenue soit mise en accusation et éventuellement jugée pour les mêmes faits (ne bis in idem) ou des faits si imbriqués qu’ils ne pourraient être distingués de manière pertinente. Le Ministère public ajoute que l’argumentation de la défense au sujet du champ d’application des art. 183 et 219 CPS n’est pas plus cohérente. Les deux dispositions visent des biens juridiques distincts et ne s’excluent pas. La doctrine n’exclut en tout cas pas un possible concours entre elles. Dès lors, il n’y a pas non plus de risque lié au prononcé d’un ou de plusieurs jugements qui se contrediraient. S’agissant du reproche que la défense émet du fait que le Ministère public ne l’a pas informée au préalable au sujet du prononcé de la décision querellée, le Ministère public est d’avis qu’il n’avait pas à communiquer ses intentions à ce sujet et que les droits de la défense n’étaient pas touchés par la prise de sa décision. Cette dernière pouvait du reste être attaquée par une voie de droit ultérieure. En ce qui concerne la question liée aux frais et indemnités en procédure, le Ministère public explique qu’il produit un état des frais que le Tribunal de répression peut, respectivement doit contrôler, et qu’il peut cas échéant modifier selon l’appréciation qu’il en fera. Il ne voit aucunement quel préjudice peut en résulter pour la prévenue. 4 Finalement, le Ministère public relève qu’il poursuivra l’instruction de la cause encore à sa charge dans des délais rapides, respectivement raisonnables, en disposant de toutes les pièces nécessaires et utiles du dossier. En substance, le Ministère public conclut qu’aucun problème pratique tel qu’allégué n’empêche la poursuite de l’instruction en cours, ni le jugement de la cause mise en accusation, après la disjonction querellée. 1.6 Dans sa prise de position postée le 28 novembre 2019 et parvenue à la Chambre de recours pénale le 2 décembre 2019, la mandataire de la partie plaignante explique qu’elle a réitéré sa demande de disjonction de la procédure auprès du Ministère public au vu de l’imminence de la prescription de la prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et que les deux défenseurs des prévenus ont reçu son courrier en copie. Le Ministère public a procédé à la disjonction le 31 octobre 2019, soit deux semaines plus tard. Le défenseur d’ A.________ aurait eu tout loisir pendant deux semaines de s’opposer à la requête de la partie plaignante. Il ne saurait dès lors se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu. En tout état de cause si, contre toute attente, on admettait une telle violation, ce vice serait réparable devant la Chambre pénale qui est en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la disjonction. Par ailleurs, le motif invoqué pour la disjonction, à savoir l’échéance imminente du délai de prescription pour une part des préventions retenues, correspond à un des motifs principaux qui impose une disjonction des procédures. De surcroît, seuls les faits les moins graves vont être jugés en décembre 2019, l’instruction demeurant ouverte s’agissant des préventions des art. 183 et 184 CP. La mandataire de la partie plaignante relève en outre que la quasi-totalité des réquisitions de preuves présentées par la recourante dans le cadre de l’instruction, en date du 6 septembre 2019, en lien avec les préventions retenues dans l’acte d’accusation du 4 novembre 2019, va être administrée lors de l’audience du mois de décembre 2019, ainsi que cela ressort du mandat de comparution du 20 décembre 2019. 5 S’agissant du contenu des dossiers, si l’intégralité des pièces est remise à l’autorité de jugement actuellement saisie, ceci ne fait pas obstacle à ce que le dossier de la procédure soit par la suite édité dans la procédure encore en instruction. Par ailleurs, les droits de la défense ne sont pas touchés par la manière dont a agi le Procureur, l’accès au dossier dans son entier étant garanti à la prévenue, respectivement à son mandataire. 1.7 Par ordonnance du 2 décembre 2019, la Présidente e.r. de la Chambre de recours pénale a transmis à la prévenue pour information la prise de position du Ministère public du 26 novembre 2019 ainsi que celle de la partie plaignante du 28 novembre 2019. 2. 2.1 L’art. 30 CPP autorise le Ministère public et les tribunaux à ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si des raisons objectives le justifient. La compétence pour ordonner la disjonction d'une procédure revient à l'autorité qui en a la maîtrise. Dans le cas d’espèce, le dépôt de l’acte d’accusation est intervenu le 4 novembre 2019, de sorte que la maîtrise de la procédure appartenait au Ministère lorsque ce dernier a ordonné, le 31 octobre 2019, la disjonction de la procédure pour certaines infractions en raison de la prescription imminente. 2.2 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). A.________ est directement lésée par l’ordonnance de disjonction du Ministère public (PATRICK GUIDON in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., ad art. 393, note 10). Elle est donc légitimée à recourir (art. 382 CPP) et il y a lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.3 La défense perçoit la disjonction ordonnée le 31 octobre 2019 comme une entrave aux droits fondamentaux de la prévenue, notamment par le fait de ne pas avoir été avertie de la disjonction dans le cadre de l’avis selon l’art. 318 CPP et eu égard à l’administration des preuves. A ce propos, elle reproche au Ministère public d’agir dans la précipitation pour des raisons de retard nullement imputables à la recourante. La défense relève que le dossier est resté au point mort pendant une longue période, sans réelle justification, à l’exception éventuellement de l’attente du résultat d’une commission rogatoire dont les chances de succès étaient pour le moins insignifiantes. Il convient d’emblée de préciser que le Ministère public n’a pas à prévenir les parties avant de rendre une ordonnance de disjonction. Il convient à ce propos de rappeler que la forme de la garantie du droit d’être entendu peut varier eu égard aux exigences concrètes des circonstances. En cas d’urgence par exemple, la possibilité de prendre position peut être accordée après coup (HANS VEST/SALOME HORBER in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., ad art. 107 CPP, note 5). Dans la mesure où la disjonction a été prononcée dans une 6 décision qui est, en l’occurrence, sujette à recours, le droit d’être entendu a été assuré à la prévenue par le recours qu’elle a formé devant la Chambre de recours pénale. En ce qui concerne son droit de faire valoir des preuves, ce droit a été respecté dans le cadre de la communication (avis de clôture de l’instruction) faite par le Ministère public en date du 13 août 2019 en application de l’art. 318 CPP. La prévenue ne subit par ailleurs pas de préjudice irréparable du fait que le Ministère public a rejeté certains compléments de preuve puisqu’elle a la possibilité de réitérer sa demande au cours de la procédure devant le tribunal de première instance (art. 343 CPP). S’agissant des frais judiciaires, le Ministère public a produit un état des frais et il appartiendra à l’autorité de jugement de se déterminer, à l’issue de la procédure, sur leur montant et sur leur répartition. Dans la mesure où le Tribunal dispose de l’entier du dossier, il pourra statuer en toute connaissance de cause sur la quotité de frais afférents à la partie de la procédure qui lui a été renvoyée en jugement. 2.4 La défense fait en outre valoir que la disjonction ordonnée par le Ministère public viole le principe de l’unité de la procédure et risque de donner lieu à des jugements contradictoires. Ainsi que l’a rappelé et confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_771/2019 du 7 novembre 2019, consid. 3.1, la disjonction des procédures pénales doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ). Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018, consid. 2.4.2). Il appert du dossier que l’ordonnance de disjonction a été ordonnée pour des motifs évidents de célérité afin d’éviter que certaines infractions ne se prescrivent. Il y a lieu de relever que la procédure en cause est complexe qu’elle a exigé des mesures d’investigations compliquées, notamment l’audition des parents biologiques de la plaignante et que les commissions rogatoires ordonnées au Togo ainsi qu’en Côte d’Ivoire ont été problématiques et prolongent considérablement la procédure. Le Ministère public a du reste procédé à de nombreuses mesures d’investigation en vue de recueillir les preuves à charge et à décharge. Par ailleurs, le défenseur de la recourante est mal venu de reprocher au Ministère public une violation du principe de célérité alors que dans sa prise de position du 6 septembre 2019, il est d’avis qu’il faudrait attendre le résultat des commissions rogatoires avant de clore l’instruction. La disjonction qui a été ordonnée et qui vise à préserver le principe de célérité n’apparaît dès lors pas critiquable dans les circonstances du cas particulier. Une disjonction peut en effet être ordonnée en tout temps si des motifs objectifs le justifient, ce qui est le cas en l’espèce. 7 L’acte d’accusation est par ailleurs rédigé de manière suffisamment claire et précise pour que la prévenue puisse préparer sa défense en sachant exactement quels actes lui sont reprochés et comment son comportement est qualifié juridiquement. Les allégations de la défense selon lesquelles il n’est pas possible de faire une distinction claire des faits afférents à chacune des infractions à charge dans la mesure où la procédure concerne un complexe factuel difficile à diviser en questions distinctes sont infondées. S’il est vrai que l’auteur qui commet l’infraction d’enlèvement (art. 183 CP), qui est un délit continu, exerce une maîtrise sur cette personne et, en tant que tel, peut être considéré comme garant (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 183 et 184 CP, § 40, p. 672), il n’en demeure pas moins qu’il a également une position de garant fondée sur une situation de fait, et qu’il peut donc se rendre coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation, même s’il n’est pas reconnu coupable de l’infraction d’enlèvement et de séquestration. Le bien juridique protégé par l’art. 183 CP est la liberté de mouvement de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2017 du 17 mais 2017, consid 4) alors que celui protégé par l’art. 219 CP est le développement physique et psychique du mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018, consid. 1.2). Une position de garant fondée sur une situation de fait suffit pour faire naître un devoir d’assistance et d’éducation lorsqu’il s’agit d’une relation d’une certaine durée, comme en l’espèce (DUPUIS, MOREILLON ET AL., Petit Commentaire Code pénal, ad art. 219 CP, note 5). En conséquence, on ne saurait suivre le raisonnement de la défense qui tend à démontrer un risque de jugements contradictoires du fait que l’infraction de violation du devoir d’assistance et de surveillance fasse l’objet d’un jugement séparé. Il convient pour le surplus de se référer à la prise de position du Ministère public du 26 novembre 2019. En ce qui concerne les griefs se rapportant à la tenue du dossier, la disjonction n’a pas empêché la défense d’avoir accès à l’intégralité du dossier et d’avoir connaissance de l’avancement des deux procédures, étant précisé que même si pour l’instant le dossier envoyé au Tribunal régional contient encore les pièces afférentes aux infractions qui sont restées en instruction et celles relatives aux infractions pour lesquelles un classement est envisagé, la prévenue n’a pas subi d’inconvénients majeurs, puisque le dossier est complet et que tous les actes de procédure et mesures d’investigation y sont documentés. Si, pour des raisons pratiques, compte tenu de la date de l’audience des débats qui est très proche, les différentes parties de la procédure n’ont pas encore pu être classées dans des dossiers séparés, il est bien clair qu’il conviendra de faire au plus vite le tri des pièces et de constituer un dossier séparé pour la partie de la procédure qui relève encore de la compétence du Ministère public. Il n’est d’ailleurs pas exclu que même après avoir effectué le tri, certains actes de procédure, dont entre autres les procès-verbaux d’auditions, contiennent des éléments qui se rapportent non seulement aux infractions à juger, mais également à celles qui sont encore en instruction. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 8 3. 3.1 Compte tenu de résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale et en application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office de la recourante et de la mandataire de la partie plaignante pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal compétent, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 9 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge de la recourante, A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office de la recourante et de la mandataire de la partie plaignante pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier : - au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - à A.________, par Me B.________ - à E.________ par Me F.________ 5. A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 10 décembre 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 485). 10