9 3. 3.1 Compte tenu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale et en application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office du recourant et de la mandataire d’office de la partie plaignante pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal compétent, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP.