8 d’assistance ou d’éducation et celle d’enlèvement et de séquestration, sont infondées. L’auteur qui commet l’infraction d’enlèvement (art. 183 CP), qui est un délit continu, exerce une maîtrise sur cette personne et, en tant que tel, peut être considéré comme garant (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 183 et 184 CP, § 40, p. 672). Il peut donc se rendre coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation également s’il est reconnu coupable de l’infraction d’enlèvement et de séquestration.