382 CPP) et il y a lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.3 La défense perçoit la disjonction ordonnée le 31 octobre 2019 comme une entrave aux droits fondamentaux du prévenu, notamment eu égard à la possibilité d’exercer son droit d’être entendu avant que le Ministère public n’ait rendu l’ordonnance de disjonction. Le Ministère public n’a pas à prévenir les parties avant de rendre une ordonnance de disjonction. Il convient à ce propos de rappeler que la forme de la garantie du droit d’être entendu peut varier eu égard aux exigences concrètes des circonstances.