En tout état de cause si, contre toute attente, on admettait une telle violation, ce vice serait réparable devant la Chambre pénale qui est en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la disjonction. Par ailleurs, le motif invoqué pour la disjonction, à savoir l’échéance imminente du délai de prescription pour une part des préventions retenues, correspond à un des motifs principaux qui impose une disjonction des procédures. De surcroît, seuls les faits les moins graves vont être jugés en décembre 2019, l’instruction demeurant ouverte s’agissant des préventions des art. 183 et 184 CP.