Dans le cadre de la violation du droit d’être entendu du prévenu soulevé par la défense, le Ministère public est d’avis qu’il n’avait pas à communiquer ses intentions au sujet de la disjonction de la procédure et que les droits de la défense n’étaient pas touchés par la prise de sa décision, étant précisé que cette dernière pouvait faire l’objet d’une voie de droit ultérieure. Aucun des commentateurs consultés n’évoque du reste la nécessité d’une information préalable en rapport avec la prise d’une telle décision.