Le Ministère public relève que la disjonction doit certes être l’exception, mais que dans le cas d’espèce, elle s’impose en vue de garantir la rapidité de la procédure au vu de la prescription prochaine d’une partie des faits mis en accusation, étant précisé qu’un classement partiel a déjà dû être proposé pour un certain nombre de faits, en raison précisément de l’acquisition de la prescription. Contrairement aux allégations de la défense selon lesquelles les faits constitutifs des préventions disjointes seraient largement les mêmes que ceux de la procédure restée en instruction au Ministère public, ce dernier considère qu’il n’y a pas de lien