La disjonction n’est pas motivée par des faits qui seraient apparus récemment dans la procédure et qu’il conviendrait de renvoyer en jugement afin d’éviter une prescription imminente. Le recourant n’a d’aucune manière exercé la moindre influence sur le déroulement plus ou moins rapide de l’instruction. 1.3 L’effet suspensif au recours demandé par la défense a été rejeté par décision de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 14 novembre 2019. 1.4 Par ordonnance du 21 novembre 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet