Si une disjonction était envisagée, elle devait être mentionnée au plus tard avec l’avis de clôture afin que le recourant ait pu se prononcer. Si la disjonction n’est intervenue qu’à la suite de la demande de la partie plaignante et que des actes d’instruction faisant suite à la prise de position du recourant ont été de surcroît annulés, non seulement le droit d’être entendu du recourant, mais également son droit à un procès équitable, ont été méconnus. S’agissant de la disjonction proprement dite, la défense considère qu’elle est contraire à l’art. 30 CPP et rappelle que la disjonction doit rester l’exception.