2. Dire et constater que l’acte d’accusation du 4 novembre 2019 est nul, cas échéant l’annuler. Eventuellement, si la disjonction était admise dans son principe : 3. Annuler l’ordonnance du 31 octobre 2019 dans la mesure où : - Elle disjoint de la procédure qui demeure en instruction le chiffre 1 de l’ordonnance précisant l’inculpation du 2 juillet 2019 ;