Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 483 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 10 décembre 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Bratschi et J. Bähler Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant C.________ représentée d'office par Me D.________ prévenue E.________ représentée par Me F.________ partie plaignante Objet disjonction de la procédure (art. 30 CPP) procédure pénale pour voies de fait, séquestration et enlèvement, violation du devoir d'assistance et d'éducation, faux dans les certificats, faciliter l'entrée illégale sur le territoire national d'un autre état, induire la justice en erreur pour fausses indications/dissimulation des faits essentiels, induire la justice en erreur/mariage en vue d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour, etc. recours contre l'ordonnance du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 31 octobre 2019 Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance du 31 octobre 2019, le Ministère public, Région Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: Ministère public) a, pour des motifs liés au principe de célérité de la procédure, disjoint les délits figurant aux chiffres 1, 3 et 4 de l’ordonnance précisant l’inculpation de A.________ du 2 juillet 2019. 1.2 Le 8 novembre 2019, Me B.________, défenseur d’office de A.________, a recouru contre ladite ordonnance en retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler l’ordonnance de disjonction du 31 octobre 2019. En conséquence : 2. Dire et constater que l’acte d’accusation du 4 novembre 2019 est nul, cas échéant l’annuler. Eventuellement, si la disjonction était admise dans son principe : 3. Annuler l’ordonnance du 31 octobre 2019 dans la mesure où : - Elle disjoint de la procédure qui demeure en instruction le chiffre 1 de l’ordonnance précisant l’inculpation du 2 juillet 2019 ; - Elle ne détermine pas quels actes de procédure et annexes originaux formant le dossier BJS 16 2578 et 2579 depuis l’ouverture de l’instruction jusqu’à la disjonction demeurent dans le dossier initial et quels actes de procédure originaux sont versées dans le dossier disjoint ; - Elle ne détermine pas la partie des frais d’instruction intervenus depuis l’ouverture de l’instruction jusqu’à la disjonction à mettre à charge de la procédure disjointe, ni quelle partie demeure à charge de la procédure initiale et en conséquence ; 4. Fixer à 20% du total des frais d’instruction intervenus de l’ouverture de l’instruction à la disjonction la partie des frais d’instruction à charge de la procédure disjointe ; 5. Annuler l’acte d’accusation du 4 novembre 2019 dans la mesure où la somme de CHF 11'928.20 excède 20% des coûts totaux de l’instruction menée de son ouverture jusqu’à la disjonction ; 6. Annuler l’acte d’accusation du 4 novembre 2019 ; 7. Accorder l’assistance judiciaire complète au recourant ; 8. Sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Après avoir procédé à un rappel des différentes étapes de la procédure jusqu’à l’ordonnance de disjonction du 31 octobre 2019, la défense invoque la violation du droit d’être entendu du recourant au motif que ce dernier n’a jamais été informé de l’intention du Ministère public de prononcer une disjonction et n’a donc pas été en mesure de prendre position sur ses effets et ses conséquences au niveau de la tenue des dossiers, des frais et de son indemnisation. Le recourant n’a pas davantage pu faire valoir son point de vue s’agissant des infractions qui seraient disjointes et sur la possibilité ou non de mener réellement deux procédures distinctes et indépendantes pour ces infractions, sans atteinte à ses droits, en particulier à la présomption d’innocence et à son droit à un procès équitable. A aucun moment, le recourant n’a été informé de la distribution des frais entre la partie de l’instruction pour laquelle un classement est prévu, pour celle qui est objet 2 de l’acte d’accusation et celle qui demeure en instruction après la disjonction. Cette violation du droit d’être entendu est d’autant plus grave qu’elle est intervenue après un avis de clôture de l’instruction qui ne faisait nullement état d’une intention de disjoindre les causes et sur la base duquel le recourant avait émis une prise de position soignée. Si une disjonction était envisagée, elle devait être mentionnée au plus tard avec l’avis de clôture afin que le recourant ait pu se prononcer. Si la disjonction n’est intervenue qu’à la suite de la demande de la partie plaignante et que des actes d’instruction faisant suite à la prise de position du recourant ont été de surcroît annulés, non seulement le droit d’être entendu du recourant, mais également son droit à un procès équitable, ont été méconnus. S’agissant de la disjonction proprement dite, la défense considère qu’elle est contraire à l’art. 30 CPP et rappelle que la disjonction doit rester l’exception. Selon la défense, il n’y a en l’occurrence aucune raison objective justifiant la disjonction de la procédure, au contraire, les raisons objectives s’y opposent pour les raisons suivantes : L’instruction a été ouverte pour des faits identiques, survenus dans les mêmes conditions de temps et de lieux et la précision d’inculpation n’apporte pas de séparation ni de distinctions claires des faits constitutifs de l’infraction disjointe et de ceux constitutifs de l’infraction qui demeure en instruction. Dans la mesure où les faits se recoupent, se rejoignent et s’interpénètrent, une disjonction pose des problèmes insurmontables au vu de la nature des infractions concernées. La prévention d’enlèvement et de séquestration et celle de violation du devoir d’assistance et d’éducation partagent le même corps de faits dans leurs éléments constitutifs. La partie disjointe et renvoyée sous la prévention de violation du devoir d’assistance et d’éducation suppose un devoir d’assister et d’élever qui ne peut être à la charge que d’une personne à qui l’enfant a été confié. Si l’enfant est confié, il paraît douteux qu’il puisse en même temps être enlevé. Si le résultat est favorable au recourant et qu’un jugement dans la cause disjointe est déjà intervenu, comment le recourant pourra-t-il faire valoir ces faits favorables ? Par ailleurs, si le contenu du dossier ne fait pas une séparation claire entre les actes qui demeurent en instruction et ceux qui fondent la cause disjointe, comment le juge pourra-t-il rester impartial ? Comment pourra-t-on garantir que le juge finalement saisi de la cause demeurée en instruction ne sera pas influencé par les faits ou le jugement intervenus dans la cause disjointe ? Or, la décision de disjonction ne contient aucune précision quant au contenu des dossiers et doit donc être annulée. Il en est de même de l’acte d’accusation porté sur la base d’une telle décision de disjonction. Le recourant n’a du reste pas pu prendre connaissance du contenu du dossier disjoint. De plus, la décision de disjonction est muette sur le sort des frais d’instruction alors qu’elle devrait statuer sur leur répartition entre la procédure disjointe et celle qui demeure en instruction. Le Ministère public a en effet prévu de rendre une ordonnance de classement, qui n’est pas encore intervenue, et a estimé à 20% la part des frais relative au classement, alors que le recourant l’estime à 55%. Compte tenu du montant des frais de justice et de leur relation avec les dépens et 3 le dédommagement, si le montant de CHF 11'928.80 fixé dans l’acte d’accusation excède 20% du total des frais d’instruction avant disjonction, le recourant subit un préjudice irréparable. La défense ajoute que le principe de célérité n’est pas relevant en l’espèce pour fonder une disjonction. Le terme de la prescription est connu depuis l’ouverture de l’instruction le 21 avril 2016. La disjonction n’est pas motivée par des faits qui seraient apparus récemment dans la procédure et qu’il conviendrait de renvoyer en jugement afin d’éviter une prescription imminente. Le recourant n’a d’aucune manière exercé la moindre influence sur le déroulement plus ou moins rapide de l’instruction. 1.3 L’effet suspensif au recours demandé par la défense a été rejeté par décision de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 14 novembre 2019. 1.4 Par ordonnance du 21 novembre 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’à la partie plaignante pour prendre position. 1.5 Le Parquet général a délégué au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, la compétence de prendre position sur le recours. Ce dernier a fait parvenir sa prise de position en date du 26 novembre 2019 à la Chambre de recours pénale en concluant au rejet du recours, sous suite des frais. Le Ministère public relève que la disjonction doit certes être l’exception, mais que dans le cas d’espèce, elle s’impose en vue de garantir la rapidité de la procédure au vu de la prescription prochaine d’une partie des faits mis en accusation, étant précisé qu’un classement partiel a déjà dû être proposé pour un certain nombre de faits, en raison précisément de l’acquisition de la prescription. Contrairement aux allégations de la défense selon lesquelles les faits constitutifs des préventions disjointes seraient largement les mêmes que ceux de la procédure restée en instruction au Ministère public, ce dernier considère qu’il n’y a pas de lien direct, ni même indirect entre les infractions d’enlèvement et de séquestration et celles de violation du devoir d’assistance et d’éducation. La mise en accusation consécutive à la disjonction a trait, d’une part, à des mauvais traitements infligés à la lésée, dès son arrivée en Suisse, puis aux circonstances du renvoi de la lésée en Afrique et, d’autre part, aux mensonges multiples formulés par le prévenu à l’égard des autorités administratives en rapport avec l’identité de sa prétendue épouse (en fait sa sœur), son statut matrimonial et à leur statut commun de parents supposés de la lésée, et aux conséquences de ses mensonges, en application des normes de la législation concernant les personnes étrangères. Les faits encore en charge du Ministère public ont trait à l’enlèvement initial et à la séquestration de la lésée hors de son pays. Il ne saurait par conséquent être question, comme l’affirme la défense, d’un risque que le prévenu soit mis en accusation et éventuellement jugé pour des faits identiques ou similaires à ceux qui restent en instruction, ni être question d’une absence de distinction claire entre les différents faits. Le Ministère public ajoute que l’argumentation de la défense au sujet du champ d’application des art. 183 et 219 CPS n’est pas pertinente. Les deux dispositions visent des biens juridiques distincts et ne s’excluent pas. Dès lors, il n’y a pas non 4 plus de risque lié au prononcé d’un ou de plusieurs jugements qui se contrediraient, selon l’hypothèse de la défense. S’agissant des remarques de la défense à propos de la tenue des dossiers, le Ministère public explique qu’il est notoire que les dossiers peuvent être édités dans deux procédures distinctes, des preuves peuvent cas échéant être administrées également dans de tels contextes (cela arrive par exemple régulièrement pour des auditions en lien avec des dossiers qui ne sont pas liés), quant à la question de l’impartialité du juge, elle se pose dans toute affaire et les règles sur la récusation sont réservées. La défense s’offusque de l’utilisation éventuelle de copies du dossier en procédure. Le Ministère public considère que cette approche est tellement théorique qu’elle en devient caricaturale. Il se contente de relever qu’il est fréquent de ne pouvoir utiliser dans des procédures connexes mais non jointes qu’une partie importante de copies (auditions et rapports). Cet argument ne saurait s’opposer à la disjonction mise en cause. Dans le cadre de la violation du droit d’être entendu du prévenu soulevé par la défense, le Ministère public est d’avis qu’il n’avait pas à communiquer ses intentions au sujet de la disjonction de la procédure et que les droits de la défense n’étaient pas touchés par la prise de sa décision, étant précisé que cette dernière pouvait faire l’objet d’une voie de droit ultérieure. Aucun des commentateurs consultés n’évoque du reste la nécessité d’une information préalable en rapport avec la prise d’une telle décision. En ce qui concerne les frais de la procédure, le Ministère public conteste qu’il ne sera pas possible de trancher les questions liées aux frais et indemnités. Il a produit un état des frais que le Tribunal de répression peut, respectivement doit contrôler, et qu’il peut cas échéant modifier selon l’appréciation qu’il en fera. Il ne saurait en résulter un quelconque préjudice pour le prévenu. Le Ministère public a par ailleurs envisagé un classement partiel de plusieurs préventions et rendra une décision correspondante, comprenant également une pondération des frais de procédure. Cette décision pourra également être contestée, cas échéant, par recours. Le Ministère public ne voit donc pas en quoi et pourquoi, dans le contexte de la décision de disjonction, la répartition des frais aurait dû être évoquée. Il serait par ailleurs saugrenu que la Chambre de recours doive se prononcer sur une telle question, alors même qu’aucune décision n’a encore été prise à ce sujet, ni par le Ministère public ni par le Tribunal de première instance. Le Ministère public conclut qu’en substance, aucun problème pratique tel qu’allégué n’empêche la poursuite de l’instruction en cours, ni le jugement de la cause mise en accusation, après la disjonction querellée. Il précise qu’il y a lieu d’apporter un correctif important en ce qui concerne le courrier complémentaire au 5 recours de la défense du 13 novembre 2019 (point 1 p. 3). La défense a en effet eu demandé l’implication, respectivement l’inculpation de G.________ en procédure. Elle retient que sa réquisition concernait la violation du devoir d’assistance. Or, de l’avis du Ministère public, tel n’est pas le cas. Cette personne peut/doit être impliquée dans le contexte de l’enlèvement et /ou de la séquestration de la lésée, mais n’est pas touchée par la prévention de l’art. 219 CPS, n’ayant jamais été en position d’exercer un devoir tel qu’exigé par la loi. 1.6 Dans sa prise de position postée le 28 novembre 2019 et parvenue à la Chambre de recours pénale le 2 décembre 2019, la mandataire de la partie plaignante explique qu’elle a réitéré sa demande de disjonction de la procédure le 11 octobre 2019 auprès du Ministère public au vu de l’imminence de la prescription de la prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et que les deux défenseurs des prévenus ont reçu son courrier en copie. Le Ministère public a procédé à la disjonction le 31 octobre 2019, soit deux semaines plus tard. Le défenseur de A.________ aurait eu tout loisir pendant deux semaines de s’opposer à la requête de la partie plaignante. Il ne saurait dès lors se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu. En tout état de cause si, contre toute attente, on admettait une telle violation, ce vice serait réparable devant la Chambre pénale qui est en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la disjonction. Par ailleurs, le motif invoqué pour la disjonction, à savoir l’échéance imminente du délai de prescription pour une part des préventions retenues, correspond à un des motifs principaux qui impose une disjonction des procédures. De surcroît, seuls les faits les moins graves vont être jugés en décembre 2019, l’instruction demeurant ouverte s’agissant des préventions des art. 183 et 184 CP. La mandataire de la partie plaignante relève en outre que la quasi-totalité des réquisitions de preuves présentées par le recourant dans le cadre de l’instruction, en date du 4 septembre 2019, en lien avec les préventions retenues dans l’acte d’accusation du 4 novembre 2019, va être administrée lors de l’audience du mois de décembre 2019, ainsi que cela ressort du mandat de comparution du 20 décembre 2019. S’agissant du contenu des dossiers, si l’intégralité des pièces est remise à l’autorité de jugement actuellement saisie, ceci ne fait pas obstacle à ce que le dossier de la procédure soit par la suite édité dans la procédure encore en instruction. Par ailleurs, les droits de la défense ne sont pas touchés par la manière dont a agi le Procureur, l’accès au dossier dans son entier étant garanti au prévenu, respectivement à son mandataire. 1.7 Par ordonnance du 2 décembre 2019, la Présidente e.r. de la Chambre de recours pénale a transmis au prévenu pour information la prise de position du Ministère public du 26 novembre 2019 ainsi que celle de la partie plaignante du 28 novembre 2019. 1.8 Le 3 décembre 2019, le défenseur du recourant a fait parvenir un courrier accompagné de plusieurs annexes à la Chambre de recours pénale contenant notamment des remarques sur la tenue adéquate d’un dossier et les inconvénients 6 et violation des droits fondamentaux qui peuvent en découler pour le prévenu dans le cas d’espèce, du fait que l’intégralité du dossier a été envoyé au Tribunal régional chargé de statuer sur les infractions faisant l’objet de l’acte d’accusation déposé le 4 novembre 2019. Il reprend par ailleurs la question de la répartition des frais de la procédure suite à la disjonction. 1.9 Ledit courrier et ses annexes ont été transmis pour information au Ministère public ainsi qu’à la partie plaignante. 2. 2.1 L’art. 30 CPP autorise le Ministère public et les tribunaux à ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si des raisons objectives le justifient. La compétence pour ordonner la disjonction d'une procédure revient à l'autorité qui en a la maîtrise. Dans le cas d’espèce, le dépôt de l’acte d’accusation est intervenu le 4 novembre 2019, de sorte que la maîtrise de la procédure appartenait au Ministère lorsque ce dernier a ordonné, le 31 octobre 2019, la disjonction de la procédure pour certaines infractions en raison de la prescription imminente. 2.2 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). A.________ est directement lésé par l’ordonnance de disjonction du Ministère public (PATRICK GUIDON in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., ad art. 393, note 10). Il est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP) et il y a lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.3 La défense perçoit la disjonction ordonnée le 31 octobre 2019 comme une entrave aux droits fondamentaux du prévenu, notamment eu égard à la possibilité d’exercer son droit d’être entendu avant que le Ministère public n’ait rendu l’ordonnance de disjonction. Le Ministère public n’a pas à prévenir les parties avant de rendre une ordonnance de disjonction. Il convient à ce propos de rappeler que la forme de la garantie du droit d’être entendu peut varier eu égard aux exigences concrètes des circonstances. En cas d’urgence par exemple, la possibilité de prendre position peut être accordée après coup (HANS VEST/SALOME HORBER in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., ad art. 107 CPP, note 5). Dans la mesure où la disjonction a été prononcée dans une décision qui est, en l’occurrence, sujette à recours, le droit d’être entendu a été assuré au prévenu par le recours qu’il a formé devant la Chambre de recours pénale. En ce qui concerne son droit de faire valoir des preuves, ce droit a été respecté dans le cadre de la communication (avis de clôture de l’instruction) faite par le Ministère public en date du 13 août 2019 en application de l’art. 318 CPP. Le prévenu ne subit par ailleurs pas de préjudice irréparable du fait que le Ministère 7 public a rejeté certains compléments de preuve puisqu’il a la possibilité de réitérer sa demande au cours de la procédure devant le tribunal de première instance (art. 343 CPP). S’agissant des frais judiciaires, le Ministère public a produit un état des frais et il appartiendra à l’autorité de jugement de se déterminer, à l’issue de la procédure, sur leur montant et sur leur répartition. Dans la mesure où le Tribunal dispose de l’entier du dossier, il pourra statuer en toute connaissance de cause sur la quotité de frais afférents à la partie de la procédure qui lui a été renvoyée en jugement. Les craintes d’un dommage irréparable émises par la défense si les frais judiciaires relatifs à la partie de la procédure pendante devant le Tribunal régional devaient excéder 20% du total des frais avant la disjonction, qu’aucune décision ultérieure ne serait à même de réparer, sont infondées. 2.4 La défense fait en outre valoir que la disjonction ordonnée par le Ministère public viole le principe de l’unité de la procédure et risque de donner lieu à des jugements contradictoires et à la violation de la présomption d’innocence. Ainsi que l’a rappelé et confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_771/2019 du 7 novembre 2019, consid. 3.1, la disjonction des procédures pénales doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ). Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018, consid. 2.4.2). Il appert du dossier que l’ordonnance de disjonction a été ordonnée pour des motifs évidents de célérité afin d’éviter que certaines infractions ne se prescrivent. Il y a lieu de relever que la procédure en cause est complexe qu’elle a exigé des mesures d’investigations compliquées, notamment l’audition des parents biologiques de la plaignante et que les commissions rogatoires ordonnées au Togo ainsi qu’en Côte d’Ivoire ont été problématiques et prolongent considérablement la procédure. Le Ministère public a du reste procédé à de nombreuses mesures d’investigation en vue de recueillir les preuves à charge et à décharge. La disjonction qui a été ordonnée et qui vise à préserver le principe de célérité n’apparaît dès lors pas critiquable dans les circonstances du cas particulier. Une disjonction peut en effet être ordonnée en tout temps si des motifs objectifs le justifient, ce qui est le cas en l’espèce. L’acte d’accusation est par ailleurs rédigé de manière suffisamment claire et précise pour que le prévenu puisse préparer sa défense en sachant exactement quels actes lui sont reprochés et comment son comportement est qualifié juridiquement. Les allégations de la défense selon lesquelles il n’est pas possible de faire une distinction claire des faits afférents à chacune des infractions à charge dans la mesure où la procédure concerne un complexe factuel et juridique identique, notamment en ce qui concerne l’infraction de violation du devoir 8 d’assistance ou d’éducation et celle d’enlèvement et de séquestration, sont infondées. L’auteur qui commet l’infraction d’enlèvement (art. 183 CP), qui est un délit continu, exerce une maîtrise sur cette personne et, en tant que tel, peut être considéré comme garant (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 183 et 184 CP, § 40, p. 672). Il peut donc se rendre coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation également s’il est reconnu coupable de l’infraction d’enlèvement et de séquestration. Le bien juridique protégé par l’art. 183 CP est la liberté de mouvement de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2017 du 17 mai 2017, consid 4) alors que celui protégé par l’art. 219 CP est le développement physique et psychique du mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018, consid. 1.2). En conséquence, on ne saurait suivre le raisonnement de la défense qui tend à démontrer un risque de jugements contradictoires du fait que l’infraction de violation du devoir d’assistance et de surveillance fasse l’objet d’un jugement séparé. Il convient pour le surplus de se référer à la prise de position du Ministère public du 26 novembre 2019. En ce qui concerne les griefs se rapportant à la tenue du dossier, la disjonction n’a pas empêché la défense d’avoir accès à l’intégralité du dossier et d’avoir connaissance de l’avancement des deux procédures (décision de la Cour suprême du canton de Berne du 27 novembre 2019, BK 19 508), étant précisé que même si pour l’instant le dossier envoyé au Tribunal régional contient encore les pièces afférentes aux infractions qui sont restées en instruction et celles relatives aux infractions pour lesquelles un classement est envisagé, le prévenu n’a pas subi d’inconvénients majeurs, puisque le dossier est complet et que tous les actes de procédure et mesures d’investigation y sont documentés. Il convient de préciser que la jurisprudence citée par la défense sur la tenue des dossiers sort du contexte dans la mesure où elle met en évidence la mise en péril des droits de la défense si les modalités de l’établissement des moyens de preuves ne sont pas décrites au dossier et que le prévenu ne peut ainsi pas faire valoir ses droits sur la validité des moyens de preuves. Si, pour des raisons pratiques, compte tenu de la date de l’audience des débats qui est très proche, les différentes parties de la procédure n’ont pas encore pu être classées dans des dossiers séparés, il est bien clair qu’il conviendra de faire au plus vite le tri des pièces et de constituer un dossier séparé pour la partie de la procédure qui relève encore de la compétence du Ministère public. Néanmoins, l’impartialité du juge ne risque nullement d’être influencée du fait que le dossier contienne des pièces afférentes à une instruction en cours. Il n’est d’ailleurs pas exclu que même après avoir effectué le tri, certains actes de procédure, dont entre autres les procès-verbaux d’auditions, contiennent des éléments qui se rapportent non seulement aux infractions à juger mais également à celles qui sont encore en instruction. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 9 3. 3.1 Compte tenu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale et en application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office du recourant et de la mandataire d’office de la partie plaignante pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal compétent, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 10 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office du recourant et de la mandataire d’office de la partie plaignante pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier : - au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - à A.________, par Me B.________ - à E.________ par Me F.________ 5. A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 10 décembre 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 483). 11