3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 6 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure.